Le ministre délégué au budget,
Vu le code des douanes en ses articles 104 et 441 à 450 inclus;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière;
Vu le décret no 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1991 portant le numéro 250654,
Vu le code des douanes en ses articles 104 et 441 à 450 inclus;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière;
Vu le décret no 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1991 portant le numéro 250654,
Fait à Paris, le 7 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI