Arrêté du 7 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations relatives à la gestion des listes d'assesseurs de la commission de conciliation et d'expertise douanière

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BUDD9065675A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué au budget,
Vu le code des douanes en ses articles 104 et 441 à 450 inclus;
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière;
Vu le décret no 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1991 portant le numéro 250654,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction générale des douanes et droits indirects) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion informatisée des listes d'assesseurs de la commission de conciliation et d'expertise douanière (C.C.E.D.).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Nom, prénoms, sexe, date de naissance, nom de l'entreprise ou de l'établissement où l'assesseur exerce son activité, adresse à laquelle doivent être envoyées les convocations, spécialisation de l'assesseur,
    numéros des chapitres et des positions tarifaires correspondant à la spécialisation, dates de nomination et de radiation.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les agents habilités:
    - du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la maintenance de ce fichier;
    - du secrétariat général de la C.C.E.D.;
    - des services douaniers.
    Ces informations ne font l'objet d'aucun rapprochement, interconnexion ou toute autre forme de mise en relation, d'aucune cession à des tiers, ni d'aucune expédition vers l'étranger.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction de la réglementation des échanges, bureau Valeur,
    origine, réglementations diverses), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.
  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI