Le ministre délégué au budget, Vu le code des douanes en ses articles 104 et 441 à 450 inclus ; Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19 ; Vu le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; Vu le décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 1991 portant le numéro 250654,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI