Arrêté du 25 février 1991 fixant les zones du département des Bouches-du-Rhône dans lesquelles les dispositions de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale sont applicables

Version INITIALE

NOR : AGRS9002230A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu l'article L.481-1 du code rural;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale, et notamment le 2o de son article 1er;
Vu le décret no 73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu le décret no 73-27 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre II concernant les groupements pastoraux de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu la proposition du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 1990;
Vu l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Bouches-du-Rhône donné en sa séance du 22 mars 1990;
Vu l'avis de la commission départementale des structures agricoles du département des Bouches-du-Rhône donné en sa séance du 1er février 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée susvisée sont étendues en dehors de la zone de montagne délimitée conformément aux articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne aux communes du département des Bouches-du-Rhône, qui figurent dans l'annexe ci-après,
    classées respectivement en zone à vocation extensive et en zone à vocation pastorale.


  • Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation:
    1. Dans la zone à vocation extensive: à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole;
    2. Dans la zone à vocation pastorale: à des conventions pluriannuelles de pâturage.
    Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L.481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.


  • Art. 3. - La création d'associations foncières pastorales et de groupements pastoraux est autorisée dans la zone à vocation pastorale définie par l'article 1er à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. BERTHOMEAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT