Arrêté du 25 février 1991 fixant les zones du département du Lot dans lesquelles les dispositions de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale sont applicables

Version INITIALE

NOR : AGRS9002231A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu l'article L. 481-1 du code rural;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale, et notamment le 2o de son article 1er;
Vu le décret no 73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu le décret no 73-27 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre II concernant les groupements pastoraux de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
Vu la proposition du préfet du département du Lot en date du 14 août 1900;
Vu l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Lot donné en sa séance du 24 avril 1990;
Vu l'avis de la commission départementale des structures agricoles du département du Lot donné en sa séance du 16 mai 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée susvisée sont étendues en dehors de la zone de montagne délimitée conformément aux articles 3 et 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne aux communes du département du Lot, qui figurent dans l'annexe ci-après.


  • Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation, suivant leur mode de mise en valeur, soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage.


  • Art. 3. - La création d'associations foncières pastorales et de groupements pastoraux est autorisée dans la zone à vocation pastorale définie par l'article 1er à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    Blars.
    Béduer.
    Boussac.
    Bouziès.
    Brengues.
    Cabrerets.
    Cadrieu.
    Cajarc.
    Carayac.
    Corn.
    Espagnac-Sainte-Eulalie.
    Faycelles.
    Frontenac.
    Gréalou.
    Larnagol.
    Larroque-Toirac.
    Lentillac-Lauzès.
    Marcilhac-sur-Célé.
    Montbrun.
    Orniac.
    Saint-Chels.
    Saint-Géry.
    Saint-Martin-Labouval.
    Saint-Pierre-Toirac.
    Saint-Sulpice.
    Sauliac-sur-Célé.
    Tour-de-Faure.
    Vers.
Fait à Paris, le 25 février 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. BERTHOMEAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT