Décret no 91-285 du 19 mars 1991 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers au profit du comité professionnel de la distribution de carburants

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NOR : INDH9100111D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des douanes;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique;
Vu le décret no 91-284 du 19 mars 1991 création d'un comité professionnel de la distribution de carburants;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1991 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.


  • Art. 2. - Le produit de la taxe est utilisé conformément à l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé portant création du comité professionnel de la distribution de carburants, pour contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants.


  • Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 20/03/1991
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  • Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés,
    pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.


  • Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3 sur le marché intérieur, au sens de la réglementation douanière.


  • Art. 5. - Sont exonérés de la taxe parafiscale:
    Les produits admis au bénéfice d'un régime fiscal privilégié en application des articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes;
    Les produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer de la République.


  • Art. 6. - La taxe parafiscale est assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN