CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-169 du 25 janvier 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101169S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par la société Diffusion et régie pour un service dénommé Radio Chanson française;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 21 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mai 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société; que d'ailleurs cette dernière a expressément confirmé sa demande par une lettre en date du 23 mai 1990;
Considérant que le projet présenté par la société Diffusion et régie consiste en <> avec la diffusion vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'une programmation francophone;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'un projet ayant pour objet la diffusion d'un programme de format très comparable à celui visé par la société requérante a été présenté par la société Radio Nostalgie et que la C.N.C.L. a autorisé Nostalgie par la décision no 87-149 du 10 août 1987 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Considérant que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une autorisation à la société serait de nature à porter atteinte tant à la recherche d'une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes qu'au souci d'assurer l'expression la plus large des courants socioculturels existant dans la région;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET