Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 25 février 1991,
considérant que les laboratoires Urpac, 303, bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, ont fait paraître une brochure publicitaire concernant la spécialité Structum sous le titre: <>, considérant que les messages relatifs au produit Structum ne sont pas différenciés selon que la forme est injectable ou orale alors que les indications reconnues par l'autorisation de mise sur le marché sont différentes pour ces deux formes,
Considérant que les allégations relatives à:
- l'effet chondroprotecteur de Structum;
- l'activité de Structum injectable sur l'arthrose, l'ostéoporose et les parodonties;
- l'activité de Structum gélules sur l'arthrose, l'ostéoporose, les parodonties et la consolidation des fractures, élargissent le champ des indications thérapeutiques des autorisations de mise sur le marché des spécialités Structum injectable et Structum gélules;
Considérant que les risques d'allergies ne sont pas mentionnés dans le chapitre intitulé <>, la publicité, reprenant pour la spécialité Structum les allégations mentionnées ci-dessus est interdite pour les laboratoires Urpac.
considérant que les laboratoires Urpac, 303, bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD CEDEX, ont fait paraître une brochure publicitaire concernant la spécialité Structum sous le titre: <
Considérant que les allégations relatives à:
- l'effet chondroprotecteur de Structum;
- l'activité de Structum injectable sur l'arthrose, l'ostéoporose et les parodonties;
- l'activité de Structum gélules sur l'arthrose, l'ostéoporose, les parodonties et la consolidation des fractures, élargissent le champ des indications thérapeutiques des autorisations de mise sur le marché des spécialités Structum injectable et Structum gélules;
Considérant que les risques d'allergies ne sont pas mentionnés dans le chapitre intitulé <