Arrêtés interdisant, en application des articles L.551 et R.5054-2 du code de la santé publique, une publicité pour un médicament, un produit et un objet mentionnés à l'article L.551 destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer des médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : SANM9100547A

Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 25 février 1991,
considérant que les laboratoires Roussel, 97, rue de Vaugirard, 75279 PARIS CEDEX 06, ont fait paraître un document publicitaire concernant la spécialité Rulid sous le titre: <>, considérant que la méthodologie de l'enquête n'est pas exposée, que les alternatives thérapeutiques ne sont pas envisagées, qu'il n'y a aucune allusion à l'identification des germes en cause, qu'il est même précisé que dans 50 p.
100 des cas les angines sont d'origine virale, considérant de ce fait que rien dans ce document ne peut justifier la conclusion <>, la publicité reprenant pour la spécialité Rulid les allégations mentionnées ci-dessus est interdite pour les laboratoires Roussel.