Arrêté du 19 novembre 1990 relatif au contrôle financier de l'Association pour la promotion de la formation des cadres étrangers du commerce

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association pour la promotion de la formation des cadres étrangers du commerce est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du bureau de l'association et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les engagements provisionnels;
    - les décisions fixant ou modifiant les frais remboursés aux membres de l'association;
    - les ordres de mission d'un montant supérieur à 10000 F;
    - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur au seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
    - les subventions versées à des tiers;
    - toute décision ayant une incidence financière.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
    Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1990.

MICHEL CHARASSE