Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-43;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les vérifications réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation sont obligatoirement exécutées par des personnes ou organismes agréés pour une période de cinq années par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
    L'agrément vise, d'une part, les phases de conception et de construction,
    d'autre part, la phase d'exploitation. Il est accordé pour une ou plusieurs des catégories de vérifications énumérées ci-après:
    a) Installations électriques et éclairage;
    b) Fonctionnement des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants;
    c) Comportemant au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d'alarme et d'alerte, moyens de secours, équipements de désenfumage naturel;
    d) Installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d'air, équipements de désenfumage mécanique.


  • Art. 2. - Tout agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées par le présent arrêté doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires.


  • Art. 3. - L'agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées aux catégories c et d de l'article 1er ci-dessus doit être titulaire du brevet de prévention délivré par le ministre chargé de la sécurité civile ou avoir satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public. L'organisation de ce contrôle est confiée au ministre chargé de la sécurité civile et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En ce qui concerne les phases de conception et de construction,
    l'agrément pour les vérifications réglementaires des catégories c et d définies à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé de la construction au regard des articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
    L'agrément pour les vérifications des catégories a ou b de l'article 1er ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé du travail, en application du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pour les vérifications des installations électriques.
    Le retrait ou le non-renouvellement de l'un de ces deux agréments entraîne de droit celui accordé au titre du présent arrêté pour les vérifications des catégories a ou b, c ou d.