Article 1
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Les vérifications réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation sont obligatoirement exécutées par des personnes ou organismes agréés pour une période de cinq années par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément vise, d'une part, les phases de conception et de construction, d'autre part, la phase d'exploitation. Il est accordé pour une ou plusieurs des catégories de vérifications énumérées ci-après :
a) Installations électriques et éclairage ;
b) Fonctionnement des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ;
c) Comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, cloisonnements et dégagements, dispositifs d'alarme et d'alerte, moyens de secours, équipements de désenfumage naturel ;
d) Installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de chauffage, de réfrigération et de conditionnement d'air, équipements de désenfumage mécanique.
Article 2
Version en vigueur du 17/12/1999 au 01/03/2009Version en vigueur du 17 décembre 1999 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Modifié par Arrêté 1999-11-29 art. 1 I JORF 17 décembre 1999Tout agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées par le présent arrêté doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires.
L'agent chargé de procéder aux opérations de vérification visées aux catégories c et d de l'article 1er ci-dessus doit :
- soit opérer dans le cadre d'une structure accréditée, par une instance prévue à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services, dans des domaines couvrant le champ de ces vérifications ;
- soit être titulaire du brevet national de prévention ou de l'attestation de stage de prévention institués par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir satisfait à une épreuve de contrôle des connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public.
Article 3
Version en vigueur du 17/12/1999 au 01/03/2009Version en vigueur du 17 décembre 1999 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Modifié par Arrêté 1999-11-29 art. 1 II JORF 17 décembre 1999Les modalités d'organisation du contrôle des connaissances sont fixées par arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
En ce qui concerne les phases de conception et de construction, l'agrément pour les vérifications réglementaires des catégories c et d définies à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé de la construction au regard des articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.
L'agrément pour les vérifications des catégories a ou b de l'article 1er ne peut être accordé qu'à des personnes ou organismes agréés par le ministre chargé du travail, en application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pour les vérifications des installations électriques.
Le retrait ou le non-renouvellement de l'un de ces deux agréments entraîne de droit celui accordé au titre du présent arrêté pour les vérifications des catégories a ou b, c ou d.
Article 5
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément doivent être adressées avant le 1er juillet de chaque année au préfet du département (ou à Paris au préfet de police) dans lequel la personne ou l'organisme demandeur a son siège social ou à défaut son domicile. Les dossiers complets des candidats doivent parvenir au ministre chargé de la sécurité civile avec l'avis technique et administratif du préfet.
Chaque demande doit préciser les phases et les catégories de vérification pour lesquelles l'agrément est demandé et comporter en annexe les pièces ci-après :
a) Une note donnant les indications suivantes :
- l'état des moyens matériels de vérification détenus à la date de la demande d'agrément ;
- un engagement du demandeur de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté et aux règles de l'art ;
- le tarif des honoraires proposés pour chaque catégorie et phase de vérification.
b) En outre :
- d'une part, s'il s'agit d'un particulier : nom et adresse, compétences théoriques et pratiques, références relatives à son activité antérieure. De plus, il doit jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire portant mention de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité visée. A cet effet, il doit fournir un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ;
- d'autre part, s'il s'agit d'un organisme : nom et adresse de chacun des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction ainsi que la qualité de signataire de la demande ; pour chaque catégorie de vérification, la liste nominative des agents auxquels il pourra être fait appel, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacun d'eux, la compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives aux activités antérieures ; ces agents doivent être liés au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ; en outre une copie certifiée conforme datant de moins de trois mois du brevet de prévention ou de l'attestation du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 ci-dessus pour les catégories c et d de l'article 1er ci-dessus.
c) A l'occasion d'une demande de renouvellement d'agrément le demandeur doit, en outre, fournir une liste significative des établissements dans lesquels les vérifications auront été effectuées au cours des douze derniers mois. Un ou plusieurs rapports de vérification portant sur ces établissements peuvent être demandés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 6
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
Article 7
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié auquel il est fait appel pour les vérifications sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
- d'imposer aux responsables des établissements recevant du public de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
- de recevoir des gratifications de ces responsables ainsi que des fabricants ou fournisseurs des appareils ou installations vérifiés ;
- de faire procéder aux vérifications des installations ou locaux par des agents qui auraient participé à la conception ou à la réalisation de ces installations et locaux ;
- d'effectuer la vérification d'installations ou de locaux appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés, ou dans lequel ils détiennent une participation financière.
Article 8
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Les organismes agréés sont tenus d'informer le préfet de tout changement survenant parmi les administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.
Article 9
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Le ministre chargé de la sécurité civile peut faire contrôler la bonne exécution des vérifications effectuées et demander sans frais communication des rapports établis par le vérificateur agréé.
Article 10
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
L'agrément peut être retiré sans délai et sans indemnité par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la commission centrale de sécurité, et notamment en cas d'inobservation du présent arrêté. L'avis de la commission centrale de sécurité n'est pas requis lorsque les dispositions du présent arrêté sont enfreintes pour des motifs non techniques.
Le renouvellement d'agrément peut être également refusé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, notamment lorsque aucune vérification n'a été exercée pendant la période d'agrément écoulée ou dans les deux dernières années précédant le renouvellement.
Article 11
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
La liste des personnes et des organismes qui font l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
L'arrêté du 22 février 1974 est abrogé.
Les agréments donnés au titre de cet arrêté demeurent valables jusqu'à la date prévue de leur expiration.
Article 13
Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 15 (V)
Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009
NOR : MDIE9000014A
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-43 ; Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
H. FOURNIER