Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-407 du 17 mai 1972 portant création des communes dans le territoire de la Polynésie française;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 janvier 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 29 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-407 du 17 mai 1972 portant création des communes dans le territoire de la Polynésie française;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 janvier 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 29 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 1er juin 1990.
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC