Arrêté du 13 septembre 1990 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement de dessinateurs (service de l'équipement)

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement);
Vu le décret no 90-764 du 23 août 1990 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des dessinateurs (service de l'équipement),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour le recrutement de dessinateurs (service de l'équipement) prévu à l'article 2 du décret du 23 août 1990 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.
    Il comporte deux épreuves exclusivement écrites.


  • Art. 2. - Les épreuves de cet examen sont les suivantes:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990
    ......................................................



  • La définition de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.
    Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.


  • Art. 4. - Le jury, composé d'au moins six membres, est désigné par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Le président, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, doit appartenir au corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
    Le jury comprend des fonctionnaires et agents en fonctions appartenant au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer; il peut comprendre également des fonctionnaires et agents en fonctions dans d'autres administrations ainsi qu'une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration que désignent leurs compétences particulières.
    Le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
    Il peut également établir une liste complémentaire d'admission.


  • Art. 5. - Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 6. - Les modalités de présentation et de transmission des candidatures, les horaires des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

(1) Les candidats peuvent se procurer le descriptif des épreuves:



Pour les candidats résidant à Paris:



- soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (bureau des examens et concours, DP/RF1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04;



- soit par téléphone ou visite au bureau des examens et concours (DP/RF1),

35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris (téléphone: [16-1]45-49-53-21 ou 45-49-53-61);

Pour les candidats résidant hors Paris: s'adresser à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu du département de résidence.