Décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom

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NOR : PTTA9001016D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents des services techniques de La Poste et un corps d'agents des services techniques de France Télécom, qui sont régis par les dispositions du présent décret.


  • Art. 2. - Les corps d'agents des services techniques comprennent le grade unique d'agent des services techniques de 2e classe, qui est doté de onze échelons.


  • Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de 2e classe sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de onze échelons.


  • Art. 4. - Les agents des services techniques concourent à l'exécution de tâches de service intérieur requérant des compétences techniques.


  • Art. 5. - Les agents des services techniques sont recrutés:
    1o Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
    2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents de service de La Poste et de France Télécom ainsi qu'aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.
  • Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
    A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
    Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
    Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
    Les agents des services techniques recrutés par voie d'examen professionnel sont titularisés dès leur nomination.


  • Art. 7. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent nommés au grade d'agent des services techniques de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions fixées respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
    Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, ainsi que les agents de service et les agents de bureau de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.


  • Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.


  • Art. 9. - Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public.


  • Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de 2e classe de La Poste ou de France Télécom.
    Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


  • Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des service techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
    Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
    L'intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


  • Art. 12. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'agent des services techniques de 2e classe ne comporte que dix échelons.
    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
  • Les agents des services techniques de 2e classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991
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  • Art. 13. - Les agents des services techniques des postes et télécommunications régis par le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des agents des services techniques de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné,
    avec date d'effet du 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 14. - Les agents de service de La Poste et de France Télécom qui avaient été recrutés avant le 1er août 1990 dans le corps des agents de service de l'administration des postes et télécommunications régi par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat et qui sont titulaires du grade d'agent de service sont intégrés, à compter du 1er août 1991 et dans la limite du septième de l'effectif de ce grade apprécié au 31 juillet 1990,
    dans les corps régis par le présent décret.
    Ces intégrations sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'agent des services techniques de 2e classe, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis par ces fonctionnaires dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.


  • Art. 15. - Les agents des services techniques de l'administration des postes et télécommunications retraités avant la date d'intervention du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps d'agents des services techniques de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
  • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 12 et 13 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisés en application des articles 12 et 13 ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.


  • Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique,

et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE