Décret n°90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom

abrogée depuis le 01/03/2016abrogée depuis le 01 mars 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

NOR : PTTA9001016D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixées ainsi qu'il suit :

    ECHELONS

    DUREES

    Moyenne

    Minimale

    10e échelon

    -

    -

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/03/2016Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les agents des services techniques sont recrutés :

    1° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

    2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents de service de La Poste et de France Télécom ainsi qu'aux agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

    A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

    Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

    Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    Les agents des services techniques recrutés par voie d'examen professionnel sont titularisés dès leur nomination.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°92-934 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

    I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés dans l'un des corps d'agents des services techniques, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

    Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

    Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

    1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

    2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

    ECHELON


    dans le grade antérieur

    ANCIENNETE D'ECHELON


    dans le nouveau grade

    Agent appartenant à l'échelon le plus élevé.

    Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

    Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

    Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

    Si l'application de la règle définie au premier alinéa du présent

    article a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    II. - Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps d'agents des services techniques sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

    Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

    Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement, obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de 2e classe de La Poste ou de France Télécom.

    Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des service techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

    Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. L'intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

    Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'agent des services techniques de 2e classe ne comporte que dix échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

    Les agents des services techniques de 2e classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon :

    - après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

    - avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les agents des services techniques des postes et télécommunications régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des agents des services techniques de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 14

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/03/2016Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les agents de service de La Poste et de France Télécom qui avaient été recrutés avant le 1er août 1990 dans le corps des agents de service de l'administration des postes et télécommunications régi par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat et qui sont titulaires du grade d'agent de service sont intégrés, à compter du 1er août 1991 et dans la limite du septième de l'effectif de ce grade apprécié au 31 juillet 1990, dans les corps régis par le présent décret.

    Ces intégrations sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au grade d'agent des services techniques de 2e classe, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis par ces fonctionnaires dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Les agents des services techniques de l'administration des postes et télécommunications retraités avant la date d'intervention du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps d'agents des services techniques de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 12 et 13 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisés en application des articles 12 et 13 ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-219 du 26 février 2016 - art. 13
    Abrogé par Décret n°2010-179 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique,

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Conformément à l'article 3 du décret n° 2010-179 du 23 février 2010, les dispositions du décret n° 90-1236 sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps, grades et emplois de La poste.