Décret no 90-1229 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom

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NOR : PTTA9001007D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 79-73 du 11 janvier 1979 relatif au statut particulier des aides techniciens des installations des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps des aides techniciens des installations de La Poste et un corps des aides techniciens des installations de France Télécom. Ces corps comprennent les grades d'aide-technicien de 2e classe et d'aide technicien de 1re classe, dotés chacun de dix échelons, et sont régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, le mot: < > est supprimé.


  • Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le b du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Le dernier alinéa est supprimé.


  • Art. 5. - Les deux derniers alinéas de l'article 5 du décret du 11 janvier 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 6. - L'article 6 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Au troisième alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 7. - L'article 7 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade.> >
  • Art. 8. - A l'article 8 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 9. - L'article 9 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <
  • < >
  • Art. 10. - Les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des aides techniciens des installations de La Poste, soit dans celui des aides techniciens des installations de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 11. - Les candidats reçus aux concours et essais professionnels d'aides techniciens de 2e classe des installations des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des aides techniciens des installations de La Poste ou dans celui de France Télécom.
    La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'aide technicien de 1re classe des installations des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.


  • Art. 12. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des aides techniciens des installations des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des aides techniciens des installations de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 10 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Le Premier ministre:

Le ministres des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE