Arrêté du 6 août 1990 définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, article 28)

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre Grisou du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret no 88-1027 du 7 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 5 décembre 1989;
Sur la proposition du chef du service de l'action régionale et de la technologie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du titre Grisou du règlement général des industries extractives doivent être conformes:
    - d'une part, aux dispositions en vigueur concernant la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses;
    - d'autre part, aux cahiers des charges:
    - de l'annexe 1 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100;
    - de l'annexe 2 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100,
    ou à des spécifications techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes à celles desdits cahiers des charges.


  • Art. 2. - Les indicateurs de grisou précédemment agréés dans le cadre de l'article 180 du décret no 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides sont assimilés aux appareils de mesure du grisou qui satisfont aux dispositions de l'article 1er.


  • Art. 3. - Le chef du service de l'action régionale et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

M. GERENTE