Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés

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NOR : ECOM9060249A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 206 du code des marchés publics;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en date du 4 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement en date du 27 juin 1990;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'électronique et de télécommunications en date du 4 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'informatique en date du 3 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux en date du 5 juillet 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner toute les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:
    - travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports,
    digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage,
    dragages);
    - travaux de bâtiment (construction, réhabilitation, réaménagement,
    maintenance);
    - aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs;
    - fournitures et installations annexes directement rattachées aux activités précédentes;
    - études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services (notamment levés topographiques) relatives aux activités précédentes.


  • Art. 2. - Les seuils de compétence de la commission des marchés de bâtiment et de génie civil sont les suivants:
    - marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services: 1200000 F, taxes comprises;
    - marchés de fournitures: 10000000 F, taxes comprises;
    - marchés de travaux de bâtiment (sauf maintenance) et de génie civil:
    20000000 F, taxes comprises;
    - marchés de travaux de maintenance de bâtiment: 5000000 F, taxes comprises. Lorsque les travaux de construction, de réhabilitation ou de réaménagement d'un bâtiment sont répartis en lots faisant l'objet de marchés distincts, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint. Toutefois, les projets de marchés d'un montant inférieur à 6000000 F, taxes comprises, sont dispensés d'examen.
    Lorsque les éléments de la mission confiée à un maître d'oeuvre font l'objet de plusieurs marchés, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint.


  • Art. 3. - La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:
    1o Aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers;
    missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou destructifs; gros matériels d'équipement, machines-outils; matériels électriques, matériels de précision, matériels d'optique; automobiles,
    motocycles et autres matériels routiers; matériels ferroviaires; navires,
    engins flottants et constructions navales; matériels d'armement terrestre;
    munitions et poudres.
    2o Composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels précédents.
    3o Etudes et autres prestations relatives aux matériels précédents.


  • Art. 4. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement sont les suivants:
    1o Marchés d'études ou de prototypes et autres marchés de prestations intellectuelles: 2000000 F, taxes comprises.
    2o Marchés d'entretien, de maintenance et d'autres prestations de services: 7500000 F, taxes comprises.
    3o Marchés de fournitures: 15000000 F, taxes comprises.


  • Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:
    - composants électroniques;
    - matériels électroniques professionnels;
    - systèmes de contrôle automatique de processus;
    - matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel;
    - matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;
    - études, logiciels spécifiques associés et autres prestations relatifs aux domaines énumérés ci-dessus.


  • Art. 6. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications sont les suivants:
    1o Marchés d'études ou de prototypes: 3000000 F, taxes comprises;
    2o Marchés d'assistance technique et autres marchés de prestations de services: 3000000 F, taxes comprises;
    3o Marchés de fournitures: 15000000 F, taxes comprises.


  • Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:
    - études, définition et choix de matériels informatiques;
    - fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés;
    - étude et réalisation de logiciels;
    - autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.


    Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique:
    - les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel;
    - les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;
    - les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.


  • Art. 8. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'informatique sont les suivants:
    1o Marchés faisant partie d'une opération comprenant fourniture de matériels avec, le cas échéant, concession de progiciels, maintenance de matériels,
    suivi de progiciels et prestations annexes d'un montant supérieur à 3600000 F, taxes comprises, en cas d'achat, ou d'un montant supérieur à 75000 F par mois, taxes comprises, en cas de redevances périodiques;
    2o Marchés de maintenance, présentés isolément, sur la base d'un montant supérieur à 37500 F par mois, taxes comprises;
    3o Marchés d'études, d'audit informatique, de concession de progiciels et autres marchés de prestations de services d'un montant supérieur à 1000000 F, taxes comprises.


  • Art. 9. - La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212,
    213 et 214 du code des marchés publics, qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées.
    Cette commission est notamment compétente pour les études socio-économiques.
  • Art. 10. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnements généraux sont les suivants:
    1o Marchés d'études ou d'audit: 700000 F, taxes comprises;
    2o Autres marchés de prestations de services: 5000000 F, taxes comprises;
    3o Marchés de fournitures: 6000000 F, taxes comprises.


  • Art. 11. - Sont abrogés les arrêtés des 20 octobre 1983, 18 septembre 1984 et 3 mai 1985 portant respectivement modification des seuils d'examen de la commission des marchés d'approvisionnements généraux, de la commission des marchés d'informatique et de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications.


  • Art. 12. - Le présent arrêté prend effet à compter du trente et unième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général

de la Commission centrale des marchés,

B. GOSSELIN