Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 67-430 du 9 mai 1967 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République voltaïque, du protocole et de l'échange de lettres signés le 11 août 1965;
Vu la loi no 89-1000 du 30 décembre 1989 autorisant l'approbation d'un accord de coopération technique en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 75-365 du 12 mai 1975 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 11 août 1965, signé à Ouagadougou le 3 juin 1971,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord de coopération technique en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, fait à Paris le 4 février 1986 (ensemble deux annexes), sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO, FAIT A PARIS LE 4 FEVRIER 1986 (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont convenus de ce qui suit:Article 1er
Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de coopérer en matière de personnel.Article 2
En référence à l'article 1er de l'Accord général de coopération entre la République française et le Burkina Faso, les deux Gouvernements décident d'organiser leur coopération en matière de personnel sous forme de projets ou de programmes impliquant la définition d'objectifs, la détermination des moyens à mettre en place et l'établissement de calendriers d'exécution.
Chaque Gouvernement met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition de l'autre les personnels que celui-ci estime nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
Cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.Article 3
En conformité avec les accords conclus entre les deux Gouvernements, chaque partie facilitera, dans la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement professionnel des personnels des secteurs publics et privés nécessairement présentés par l'autre partie.Article 4
Chaque Gouvernement notifiera en cas de besoin à l'autre la liste des emplois qu'il désire pourvoir en faisant appel à des personnels pouvant être mis à sa disposition et auxquels ces emplois seront confiés pour une durée de deux ans.
Chaque Gouvernement peut soumettre à l'autre des demandes nominatives des personnels qu'il désirerait voir mettre à sa disposition.Article 5
Chaque Gouvernement communique à l'autre les noms, titres et qualifications des agents qu'il envisage de mettre à la disposition de la partie demanderesse.
A partir de ces candidatures, la partie demanderesse dispose d'un délai n'excédant pas deux mois pour les agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, chaque Gouvernement reprend la libre disposition des personnels non agréés.
En cas de refus et dans la mesure des possibilités, de nouvelles dispositions pourront être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus.Article 6
L'agrément de toute candidature comportera l'indication de la nature de l'emploi offert et du ou des lieux d'affectation possibles, sans que le nombre de ceux-ci puisse être supérieur à deux.
Chaque Gouvernement bénéficiaire aura, sous réserve de l'accord de l'autre, la possibilité de modifier le lieu d'affectation du candidat agréé en fonction des nécessités de service.
La nomination des candidats agréés est prononcée par décision de l'autorité compétente de chaque partie pour une durée de deux ans à compter de la date d'arrivée des intéressés sur le territoire de l'autre partie.
Toute mutation des personnels visés par le présent accord et dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article 5 ci-dessus fera l'objet d'une consultation entre les deux Gouvernements et devra obtenir l'accord des intéressés.Article 7
La période de mise à disposition est en règle générale de deux ans; elle couvre le temps de séjour dans le pays d'accueil et le temps de congé correspondant à ce séjour.
Ce temps de séjour peut être prolongé dans les conditions prévues au statut des intéressés, sauf avis contraire des autorités médicales compétentes, par simple échange de lettres intervenant entre les parties contractantes au moins un mois avant l'expiration du délai normal.
Toute prolongation supérieure à quatre mois devra recevoir l'accord des intéressés.
A l'expiration du séjour et du congé qui lui est afférent, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition de son pays d'origine.Article 8
Les agents bénéficient des congés administratifs annuels auxquels leur donne droit la réglementation à laquelle ils sont soumis dans leur pays d'origine. En ce qui concerne le personnel enseignant, il bénéficie d'un congé annuel coïncidant avec les vacances de fin d'année scolaire tel que déterminé par la réglementation de l'Etat d'accueil. Toutefois, la durée de ce congé annuel ne pourra pas être inférieure à soixante-dix jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et à celle prévue par la règle générale visée au premier paragraphe pour ceux exerçant des fonctions administratives. Ce congé sera fixé par le Gouvernement de l'Etat d'accueil selon les nécessités du service.Article 9
La durée hebdomadaire de service due par les personnels enseignants mis par l'un des Gouvernements à la disposition de l'autre est celle en vigueur au regard de la réglementation de ce dernier, pour la catégorie à laquelle ils sont assimilés, à la date de la signature de leur contrat.
Toute modification de cette réglementation sera notifiée au Gouvernement qui met les enseignants à disposition: elle ne pourra être appliquée au personnel enseignant en cours de contrat sans le consentement de celui-ci ni sans concertation entre les deux Gouvernements.Article 10
Les deux Gouvernements se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et aux intéressés par voie diplomatique et moyennant un préavis d'un mois à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions de l'article 11.
Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de l'un des deux Gouvernements, l'ensemble des frais réultant du passage de retour sera à la charge du Gouvernement ayant pris la décision.
Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.
En cas de retour anticipé sur demande expresse des personnels intéressés,
les frais en résultant ne sont pas supportés par le pays d'accueil.Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'octroi aux personnels d'un congé administratif au cours de la période de mise à disposition ne met pas fin à celle-ci.
Toutefois, si l'un des deux Gouvernements n'a pas l'intention d'utiliser les services des personnels intéressés pendant la période de la mise à disposition restant à couvrir à l'expiration du congé, il le leur notifie au moins deux mois avant le départ en congé. Copie de la notification est adressée à l'autre Gouvernement par voie diplomatique.
Les décisions de congé sont prises par le Gouvernement du pays dont l'agent est originaire après avis des autorités compétentes du Gouvernement du pays d'accueil.
Les frais de transport sont à la charge du Gouvernement du pays d'origine dans les conditions fixées à l'article 19 ci-dessous.
Pour certains emplois dont la liste sera dressée d'un commun accord entre les deux Gouvernements et dont les titulaires seront nominativement désignés par un échange de lettres, chaque partie sera libre d'aménager les congés en fonction de l'intérêt du service, à condition que les droits statutaires des intéressés en la matière soient respectés.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 19 ci-dessous ne seront applicables qu'aux seuls voyages effectués par les personnels de coopération technique aux époques et après le temps de séjour effectif indiqués par leur statut.
L'évacuation sanitaire des personnels de coopération technique, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de chaque Gouvernement aux personnels considérés mettent fin à la mise à disposition.
Il en est de même des congés de maladie lorsqu'ils comportent le rapatriement.Article 12
En cas de cessation de service pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement intéressé prendra toutes les dispositions pour pourvoir au remplacement des personnels défaillants.Article 13
Les personnels de coopération technique visés par le présent Accord exercent leurs fonctions sous l'autorité du Gouvernement du pays d'accueil et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement du Burkina Faso.
Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux personnels visés par le présent Accord toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent Accord reçoivent aide et protection du Gouvernement du Burkina Faso et du Gouvernement de la République française.Article 14
Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition de chaque Gouvernement ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celles qu'autorisent leurs statuts, dans la mesure où les dispositions ne sont pas contraires à la législation des parties contractantes. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition du Gouvernement entend exercer une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la demande préalable à ce Gouvernement qui décidera, après avis de l'autre partie qui sera informée de la décision prise.Article 15
Chaque Gouvernement fait parvenir à l'autre, par voie diplomatique, des appréciations sur la manière de servir des personnels mis à sa disposition en vertu du présent Accord, suivant la périodicité fixée par les réglementations en vigueur dans chacun des Etats contractants. Les appréciations sont portées sur les bulletins de notes des intéressés.Article 16
En cas de faute professionnelle, les personnels mis à la disposition de chaque Gouvernement par le présent Accord seront remis à la disposition de leur Etat d'origine, avec un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la mise en jeu,
par chaque Gouvernement, des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés.
Lorsque les faits imputés aux personnels remis à la disposition du Gouvernement de la République française ou du Gouvernement du Burkina Faso motivent une sanction de la part de l'autorité compétente, le Gouvernement intéressé pourra obtenir de l'autre Gouvernement le remboursement des frais de leur voyage de retour.Article 17
Chacun des Gouvernements prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition en vertu du présent Accord. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, chacun des Gouvernements se substitue dans l'instance aux personnels en cause mis à sa disposition.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle, le Gouvernement sur le territoire duquel il a été subi peut en demander réparation à l'autre Gouvernement.
En cas de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service par ces personnels, hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement bénéficiant de la mise à disposition de ces personnels versera des indemnités équitables. Les demandes d'indemnités lui seront transmises à la diligence de l'autre Gouvernement.Article 18
En cas d'ouverture d'une information ou de poursuites judiciaires à l'encontre d'un agent de l'assistance technique, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement tient immédiatement informé l'autre partie.Article 19
Chaque Gouvernement prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord.
En outre, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, il incombe à chaque Gouvernement les charges financières correspondant:
- au transport des personnels mis à la disposition de l'autre Gouvernement et de leur famille, du lieu de leur résidence au lieu d'entrée dans leur pays d'affectation et, lors du rapatriement, du lieu de sortie au lieu fixé, en ce qui les concerne, par la réglementation en vigueur dans chaque Etat;
- aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous les mêmes réserves;
- à la contribution pour la constitution des droits à pension des personnels intéressés selon les taux en vigueur dans chaque Etat.Article 20
Chaque Gouvernement assure aux personnels de coopération technique mis à sa disposition les avantages en nature attachés aux emplois définis dans les actes de nomination. Le logement et l'ameublement sont assurés sans retenue aux personnels mis à sa disposition en considération des emplois occupés, du classement indiciaire et de la situation de famille des intéressés.
Chaque Gouvernement assure à ces personnels et à leurs familles le bénéfice des soins et traitement médicaux dans ses formations sanitaires respectives dans des conditions fixées par échange de lettres.
Chaque Gouvernement garde à sa charge les rémunérations particulières et les indemnités spécifiques attachées aux emplois ou aux fonctions occupées telles qu'elles sont fixées par leurs réglementations respectives.
Les personnels de coopération technique jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions précisées à l'annexe du présent Accord.Article 21
Le régime fiscal des personnels de la coopération envoyés par la France au Burkina est déterminé conformément aux règles de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso en date du 11 août 1965, modifiée par l'avenant du 3 juin 1971, ou à celles de toute autre convention de même nature qui s'y substituerait.
Les rémunérations versées à ces personnels au titre de la coopération sont imposables au Burkina, dans des conditions précisées à l'annexe au présent Accord.Article 22
Des conventions annexes pourront êtres conclues qui régissent les personnels de certains cadres ou groupes de cadres en fonction de leur statut particulier ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer pour autant qu'elles ne dérogent pas à l'esprit du présent Accord.Article 23
Dans l'esprit du présent Accord, un échange de lettres détermine les conditions d'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent aux personnels d'assistance technique des organismes français qui effectuent au Burkina des missions de coopération en exécution de Conventions ou Accords particuliers, la liste de ces organismes étant établie et tenue à jour d'un commun accord entre les deux Gouvernements.Article 24
Les personnels des deux parties contractantes en cours de contrat à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord restent, et sauf avis contraire, à la disposition de chacune des parties. Ils conservent leur situation acquise jusqu'au terme du contrat en cours.Article 25
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut faire l'objet de révision partielle ou totale à la demande de l'une ou l'autre des parties. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.Article 26
Le présent Accord abroge l'Accord général de coopération en matière de personnel signé le 24 avril 1961 et les annexes et modificatifs s'y rapportant.
Il entrera en vigueur lors de la réception de la dernière des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.
Fait à Paris le 4 février 1986, en double exemplaire en langue française.Pour le Gouvernement de la République française:
CHRISTIAN NUCCI,
Ministre délégué à la coopération
et au développement
Pour le Gouvernement du Burkina Faso:
BASILE GUISSOU,
Ministre des relations extérieures et de la coopérationANNEXE I
A L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL CONCERNANT L'APPLICATION DE SON ARTICLE 20 RELATIF AUX CONDITIONS DE L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES BIENS PERSONNELSArticle 1er
Les personnels de coopération bénéficient de l'exonération de tous droits de douane, impôts et taxes dans les conditions ci-après définies:
- franchise totale pour les mobiliers, effets personnels, appareils ménagers et autres importés dans le cadre du déménagement. L'acquisition de ces biens doit être antérieure à un an;
- franchise totale, à l'exception des taxes pour services rendus, en ce qui concerne les mobiliers, effets personnels ménagers ou autres, neufs, importés ou acquis sur place dans un délai de six mois suivant la première installation au Burkina. Ces taxes pour services rendus sont actuellement les suivantes: taxe de statistique, droit de timbre, COVOC, ONAC et taxe de péage;
- importation temporaire en franchise totale des droits et taxes d'entrée, à l'exception des taxes pour services rendus, pour un véhicule automobile par famille, avec dispense de caution;
- les biens importés ou acquis dans les conditions ci-dessus seront soumis aux droits et taxes en vigueur s'ils sont vendus au Burkina, sauf si le nouvel acquéreur bénéficie des mêmes droits.Article 2
La présente annexe fait partie intégrante de l'accord de coopération technique en matière de personnel.ANNEXE II
A L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 RELATIF AU REGIME FISCALArticle 1er
Les personnels de l'assistance technique française et assimilés ne sont redevables, en matière d'impôts directs, que:
- de l'impôt unique sur les traitements et salaires, I.U.T.S.;
- de la contribution mobilière;
- des centimes additionnels municipaux à la contribution mobilière;
- de la taxe municipale sur la valeur locative des locaux d'habitation;
- des taxes municipales pour services rendus (voirie, balayage, etc.);
- des taxes sur les armes à feu, les téléviseurs, les véhicules à moteur et les vélocipèdes.Article 2
L'impôt unique sur les traitements et salaires, I.U.T.S., s'applique aux rémunérations annuelles des personnels de l'assistance technique et assimilés.
La base imposable est constituée par le traitement annuel indiciaire brut perçu en cours de contrat et calculé selon la valeur annuelle moyenne du point d'indice majoré telle qu'elle est définie à l'article 9 ci-dessous,
après déduction des:
- retenues sociales obligatoires;
- abattement forfaitaire de 10p.100;
- abattement pour charges familiales.
Les abattements pour charges familiales sont fixés comme suit:
- 20p.100 pour le conjoint non salarié;
- 10p.100 par enfant mineur sans revenu propre;
- 10p.100 par personne infirme;
- 10p.100 par étudiant âgé de moins de vingt-cinq ans;
- 10p.100 par orphelin recueilli par la famille et dont elle assure entièrement l'entretien.
La situation à retenir est celle du 1er janvier de l'année d'imposition, ou du 31 décembre si elle est plus favorable.
Le nombre des personnes à charge est limité à six.Article 3
Les déclarations des sommes soumises à l'I.U.T.S. sont déposées annuellement par les contribuables au service des impôts dont ils dépendent avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été perçues.
Les déclarations sont individuelles et nominatives.
Elles mentionnent:
- l'identification du contribuable;
- l'indice nouveau majoré;
- la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 2;
- la situation familiale.
Le service employeur adresse dans les mêmes délais un bulletin récapitulatif individuel affichant, pour la même période:
- l'indice nouveau majoré;
- le traitement indiciaire annuel brut;
- les retenues sociales obligatoires.Article 4
Pour le calcul de l'impôt, il est fait application des taux progressifs suivants par tranche de revenus annuels:
- 4p.100 de 0 à 1500000FC.F.A.;
- 6p.100 de 1500001 à 3000000FC.F.A.;
- 8p.100 de 3000001 à 4000000FC.F.A.;
- 12 p. 100 de 4000001 à 5000000FC.F.A.;
- 16p.100 de 5000001 à 6000000FC.F.A.;
- 18p.100 de 6000001 à 8000000FC.F.A.;
- 20p.100 au-delà de 8000000FC.F.A.Article 5
L'imposition est individuelle et nominative.
Ainsi, lorsque dans un même foyer plusieurs personnes sont soumises au régime de l'I.U.T.S., elles sont, chacune en ce qui la concerne, imposées selon le barème ci-dessus.
Lorsque les deux conjoints d'un même foyer sont salariés, les abattements pour charges familiales ne peuvent bénéficier qu'à l'un ou à l'autre.Article 6
Les contribuables ont la faculté, comme le prévoit le régime de droit commun, d'acquitter leur impôt mensuellement au moyen des fiches de droits constatés prévues à cet effet.
Dans ce cas, ils évaluent eux-mêmes leur quote-part mensuelle. La régularisation intervient lors de l'émission des rôles dressés après le dépôt des déclarations annuelles prévues à l'article 3.Article 7
Tout contribuable visé à l'article 1er quittant le Burkina Faso pour congé ou à titre définitif devra se faire délivrer une fiche de départ par les services compétents de la direction générale des impôts.
Ce document atteste qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.Article 8
Les revenus de source burkinabe autres que les salaires versés au titre de la coopération sont soumis au régime de droit commun.Article 9
Le traitement annuel indiciaire brut mentionné dans le présent Accord est calculé selon la valeur annuelle du point indiciaire majoré de 258,90 FF,
soit 12945 FC.F.A. pour l'année 1985.
Toute augmentation apportée à cette valeur de référence implique l'application d'une réfaction à déduire du traitement indiciaire brut qui sert au calcul de l'impôt.
Cette réfaction est déterminée, en pourcentage, par la formule:(1- 100 100+T )
T représentant le pourcentage d'augmentation de la valeur annuelle moyenne du point indiciaire majoré de l'année d'imposition par rapport à celle de l'année 1985.
Elle intervient après déduction des retenues sociales obligatoires et avant les abattements prévus à l'article 2.
Les autorités françaises devront adresser au Gouvernement burkinabe, avant le 1er mars de chaque année, une lettre précisant le coefficient d'augmentation de la valeur annuelle moyenne du point indiciaire majoré par rapport à celle de l'année de référence et le taux de réfaction qui en résulte. Elle sera accompagnée des exemplaires du Journal officiel de la République française publiant les dispositions relatives à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat.Article 10
Les règles d'assiette et les taux des impôts énumérés à l'article 1er constituent un régime fiscal stabilisé à la date de la signature de la présente annexe.
Il ne peut être remis en cause qu'à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.Article 11
La présente annexe fiscale fait partie intégrante de l'accord de coopération technique en matière de personnel.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS