Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1)

Version initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-333 du 10 avril 1990 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




    CONVENTION


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
  • Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis,
    Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions, sont convenus des dispositions suivantes:


    Article 1er


    Personnes visées


    La présente Convention s'applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.


    Article 2


    Impôts visés


    1. Les impôts existants auxquels s'applique la Convention sont:
    a) En ce qui concerne la France:
    - l'impôt sur le revenu;
    - l'impôt sur les sociétés;
    - l'impôt sur les successions,
    y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus (ci-après dénommés < >).
    b) En ce qui concerne l'Etat des Emirats Arabes Unis:
    - tout impôt sur le revenu des sociétés établi dans les Emirats Arabes Unis;
  • - tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu-incluant les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - et tout impôt sur les successions, qui seraient établis dans les Emirats Arabes Unis après la date de signature de la Convention et seraient similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France (ci-après dénommés < >).
    2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
    Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.



  • Article 3


    Définitions générales



    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
    a) Les expressions < > et < > désignent, suivant les cas, la République française ou l'Etat des Emirats Arabes Unis;
    b) Le terme < > comprend les personnes physiques ou les sociétés;
    c) Le terme < > désigne toute personne morale de droit public ou privé, y compris, en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, l'Etat des Emirats Arabes Unis, ses subdivisions politiques et collectivités territoriales ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
    d) Les expressions < > et < > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat;
    e) L'expression < > désigne:
    - tout transport effectué par un navire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat;
    - tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat;
    f) L'expression < > désigne:
    - dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;
    - dans le cas des Emirats Arabes Unis, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
    2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.



  • Article 4


    Résident



    1. Au sens de la présente Convention, l'expression < > désigne:
    a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
    b) En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats Arabes Unis, y compris l'Etat des Emirats Arabes Unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
    2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante:
    a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

  • b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
    c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
    d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.
    3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.



  • Article 5


    Revenus immobiliers


    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
    2. L'expression < > a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
    4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.



  • Article 6


    Bénéfices des entreprises


    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
    2. Les revenus tirés directement, par une société qui est résidente de France, de la commercialisation et des droits d'extraction du pétrole aux Emirats Arabes Unis sont imposables dans les Emirats Arabes Unis conformément aux lois fiscales promulguées par l'Etat des Emirats Arabes Unis ou tout Emirat de cet Etat.
    3. Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
    Pour déterminer ces bénéfices, est admise en déduction la valeur globale des dépenses exposées soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs.
    4. A. - Au sens de la présente Convention, l'expression < <établissement stable> > désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    B. - L'expression < <établissement stable> > comprend notamment:
    a) Un siège de direction;
    b) Une succursale;
    c) Un bureau;
    d) Une usine;
    e) Un atelier;
    f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
    C. - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
    D. - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas < <établissement stable> > si:
    a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
    d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  • b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
    c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
    e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    E. - Nonobstant les dispositions des alinéas A et B, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique l'alinéa F - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées à l'alinéa D et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de cet alinéa.
    F. - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    G. - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.



  • Article 7


    Navigation maritime et aérienne


    1. Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés dans les Emirats Arabes Unis des impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, et, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la Convention, de tout impôt identique à la taxe professionnelle.
    2. Les revenus qu'une entreprise des Emirats Arabes Unis tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention et nonobstant les dispositions de ce même article, de la taxe professionnelle,
    pour la fraction correspondant à la part de l'exploitation assurée par des personnes physiques résidentes des Emirats Arabes Unis ou correspondant à la part du capital de l'entreprise détenue directement ou indirectement soit par des personnes physiques résidentes des Emirats Arabes Unis, soit par des sociétés de capitaux ou de personnes, dont le siège de direction effective est situé dans les Emirats Arabes Unis, soit par l'Etat des Emirats Arabes Unis ou par des sociétés dans lesquelles cet Etat détient une participation.
    3. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéa d:
    a) Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'expression < > vise une entreprise désignée par le Gouvernement français et l'expression < > vise une entreprise désignée par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis;
    b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modification selon la même procédure.
    4. a) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé;
    b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident des Emirats Arabes Unis, dont plus de 50 p. 100 du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes des Emirats Arabes Unis peuvent être imposés en France si cette société dispose en France d'un établissement stable.
  • 5. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
    6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.



  • Article 8


    Dividendes



    1. Les dividendes payés par une société d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat seulement si:
    - le bénéficiaire des dividendes détient directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes, ou - la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante, exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes au moyen d'une base fixe qui y est située.
    2. Nonobstant l'article 1er de cette Convention, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux dividendes payés par une société d'un Etat à l'autre Etat lui-même, la Banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat.
    3. Le terme < > employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
    parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
    4. Un résident des Emirats Arabes Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société.
    Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.



  • Article 9


    Revenus de créances



    1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat, mais si la créance génératrice des revenus ne se rattache pas effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des revenus au moyen d'une base fixe qui y est située:
    a) Aucun impôt n'est prélevé dans cet Etat si ces revenus sont payés:
    i) En liaison avec toute transaction industrielle ou commerciale, ou ii) A raison de prêts de toute nature consentis par une banque, ou un Etat lui-même, ou iii) Au titre d'obligations négociables;
    b) L'impôt ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des revenus dans les autres cas.
    2. Nonobstant l'article 1er de la présente Convention, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus de créances provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat lui-même, la Banque centrale ou des institutions publiques de cet autre Etat.
    3. L'expression < > employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.



  • Article 10


    Redevances


    1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat seulement si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des redevances par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
    soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des redevances au moyen d'une base fixe qui y est située.
  • 2. Le terme < > employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.



  • Article 11


    Gains en capital


    1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat;
    b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. 100 de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition,
    ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
    2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité indutrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat par le cédant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies,
    donnent droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de la société.



  • Article 12


    Professions indépendantes


    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
    2. L'expression < > comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
    ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.



  • Article 13


    Professions dépendantes


    1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires,
    traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si:
    a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
    3. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
    4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.



  • Article 14


    Pensions


    1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.



  • Article 15


    Fonctions publiques


    1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
    2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
    3. Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.



  • Article 16


    Etudiants


    1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
    2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.



  • Article 17


    Successions


    1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
    2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
    3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.



  • Article 18


    Dispositions spécifiques


    1. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
    2. Les personnes physiques qui sont des résidents des Emirats Arabes Unis et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
    3. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
    4. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4-2(c), le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.



  • Article 19


    Dispositions pour éliminer les doubles impositions

    en ce qui concerne la France



    A. - Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Emirats Arabes Unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans les Emirats Arabes Unis n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal:
    Pour les revenus visés aux articles 8 et 9, au montant de l'impôt payé dans les Emirats Arabes Unis, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
    Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.

  • B. - Lorsqu'une personne qui est un résident des Emirats Arabes Unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. 100 par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
    Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats Arabes Unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats Arabes Unis.
    Les dispositions de ce paragraphe B ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Emirats Arabes Unis.
    C. - Les biens successoraux d'un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ces biens sont imposables dans les Emirats Arabes Unis en vertu de la présente Convention. La France conserve cependant le droit de calculer l'impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.



  • Article 20


    Dispositions pour éliminer les doubles impositions

    en ce qui concerne les Emirats Arabes Unis


    La double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation de l'Etat des Emirats Arabes Unis.



  • Article 21


    Procédure amiable


    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
    2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats.
    3. Les autorités compétentes des deux Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
    4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes de ces Etats. 5. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir dans l'autre Etat les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.



  • Article 22


    Fonctionnaires diplomatiques et consulaires


    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.



  • Article 23


    Champ d'application territorial



    1. La présente Convention s'applique:
    a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes;
    b) En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, au territoire des Emirats Arabes Unis et aux îles leur appartenant, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Etat des Emirats Arabes Unis a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

  • 2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer auxquels elle est étendue.
    3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 24 mettra fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.



  • Article 24


    Entrée en vigueur et dénonciation


    1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:
    a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
    b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
    c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
    d) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
    3. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année 1993. Dans ce cas la Convention cessera d'être applicable.
    Les dispositions suivantes de la Convention cesseront de s'appliquer comme il est indiqué ci-après:
    a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur;
    b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
    c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur;
    d) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe imposée au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Abou Dhabi, le 19 juillet 1989, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
    Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera réglé par la voie diplomatique ou par la procédure amiable définie à l'article 21 ci-dessus.
  • Abou Dhabi, le 19 juillet 1989.

  • L'Ambassade de France présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de l'Etat des Emirats Arabes Unis et a l'honneur de se référer à la Convention entre le Gouvernement des Emirats Arabes Unis et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter la double imposition, signée ce jour à Abou Dhabi.
    Conformément aux dispositions de l'article 24 de ladite Convention,
    prévoyant le recours à la voie diplomatique ou à un accord amiable pour l'interprétation ou l'application de celle-ci, l'Ambassade souhaite préciser que les impôts visés par la Convention, en son article 2, sont, en ce qui concerne l'Etat des Emirats Arabes Unis, ceux qui sont ou seraient établis,
    dans les catégories énumérées à cet article, tant par le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis que par un ou plusieurs émirats.
    L'Ambassade de France serait reconnaissante au ministère des Affaires étrangères de l'Etat des Emirats Arabes Unis de bien vouloir marquer son accord sur ce qui précède.



    L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.


    ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS
    MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - Abou Dhabi, le 19 juillet 1989.



  • Le ministère des Affaires étrangères de l'Etat des Emirats Arabes Unis présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se référer à sa note verbale datée de ce jour et rédigée ainsi:
    < < prévoyant le recours à la voie diplomatique ou à un accord amiable pour l'interprétation ou l'application de celle-ci, l'Ambassade souhaite préciser que les impôts visés par la Convention, en son article 2, sont, en ce qui concerne l'Etat des Emirats Arabes Unis, ceux qui sont ou seraient établis,
    dans les catégories énumérées à cet article, tant par le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis que par un ou plusieurs émirats.
    < > Le ministère des Affaires étrangères a l'honneur de marquer son accord sur ce qui précède.
    Il saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France auprès de l'Etat des Emirats Arabes Unis les assurances de sa très haute considération.
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement de la République française:

HUBERT COLIN DE VERDIERE,

Ambassadeur de France

auprès de l'Etat des Emirats Arabes Unis

Pour le Gouvernement des Emirats Arabes Unis:

AHMED HUMAID ALTAYER,

Ministre d'Etat des finances et de l'industrie
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