Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 241-1 et R.
242-10;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 241-1 et R.
242-10;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article R. 242-10 du code du travail modifié, les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux et les équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
- Art. 2. - Les locaux affectés au service propre de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (1o et 2o, a) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes:
a) Au-dessous de 500 agents:
- un cabinet médical;
- une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et un local d'attente à proximité;
- un bureau destiné au secrétariat médical. - b) De 500 à 1500 agents:
- un cabinet médical;
- une salle d'investigations complémentaires;
- une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et un local d'attente à proximité;
- un bureau destiné au secrétariat médical.
c) Au-dessus de 1500 agents, lorsque l'effectif nécessite de un à cinq médecins à temps complet:
- un cabinet médical par médecin à temps complet;
- une salle d'investigations complémentaires;
- une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité;
- une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins;
- un bureau destiné au secrétariat médical.
d) Lorsque l'effectif des agents nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus. - Art. 3. - Les locaux affectés au service commun de médecine du travail tel que prévu par l'article R. 242-1 (2o, b) du code du travail doivent correspondre aux caractéristiques suivantes:
1. Si les examens cliniques sont effectués dans les établissements adhérents, les locaux médicaux affectés au service commun de médecine du travail doivent correspondre aux caractéristiques fixées à l'article 2 (a et b).
2. Si les examens cliniques sont effectués dans l'établissement gérant le service commun, celui-ci comporte des locaux répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 en tenant compte du nombre total d'agents pour lesquels les examens cliniques sont effectivement pratiqués. - Art. 4. - Les caractéristiques générales ainsi que les conditions d'aménagement et d'équipement des locaux énumérés à l'article précédent font l'objet de l'annexe technique jointe au présent arrêté.
- Art. 5. - Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements comportant au moins 1000 agents.
Cette salle doit être contiguë aux locaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir. - Art. 6. - L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades ainsi que les consignes à observer en l'absence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter l'infirmier ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à l'établissement.
La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques de l'établissement. - Art. 7. - Le chef d'établissement peut déroger aux dispositions de l'article 2 ci-dessus après avis de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
- Art. 8. - Le présent arrêté prendra effet dans le délai d'un an à compter de sa publication.
- Art. 9. - Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES GENERALES, A L'AMENAGEMENT ET A L'EQUIPEMENT DES LOCAUX MEDICAUXA. - Caractéristiques générales
Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet.
Il convient donc qu'il dispose au moins de:
- un bureau;
- une possibilité d'isolement pour le déshabillage, par cabine, ou, à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à l'examen clinique puisse être isolée de l'ensemble;
- un lit d'examen.
Dans la salle d'investigations complémentaires, doivent pouvoir être pratiqués:
- des examens biométriques;
- des prélèvements et examens de laboratoire courants;
- des épreuves fonctionnelles.
La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés,
qu'un malade ou un blessé y soit accueilli, voire isolé, s'il n'existe pas ailleurs de salle de repos.B. - Aménagement et équipement
Tous les locaux médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant.
Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés d'un poste téléphonique.
L'alimentation en eau courante doit être assurée de telle façon qu'un lavabo puisse être installé dans le cabinet médical et que le compartiment d'examens biométriques soit équipé d'un évier avec paillasse.
Ils doivent avoir également:
Une bonne isolation phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de l'extérieur;
Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.
Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements nécessaires à:
- un examen clinique complet;
- des examens biométriques;
- des examens de laboratoires courants;
- la conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical et permettant, en particulier, un archivage totalement indépendant de celui des dossiers médicaux des malades.
A cela s'ajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres à des explorations médicales et des mesures sur le milieu de travail.
Fait à Paris, le 11 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-R. BRUNETIERE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE