Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire d'Audun-le-Tiche en date du 17 mai 1989,
complétée par le courrier du 28 mai 1990, relative à l'exploitation du réseau câblé par la S.A.E.M.L. <> appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 31 décembre 1987;
Vu le contrat d'exploitation d'un réseau de distribution conclu le 14 avril 1989 et l'avenant no 1 conclu le 30 juin 1989 entre les représentants de la ville d'Audun-le-Tiche et la société;
Vu la convention de gérance conclue le 10 octobre 1989 entre la société et le groupement d'intérêts économiques Est Médicâble;
Vu le contrat constitutif du G.I.E. Est Médicâble en date du 24 novembre 1989;
Vu les statuts de l'association A.T.18;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire d'Audun-le-Tiche en date du 17 mai 1989,
complétée par le courrier du 28 mai 1990, relative à l'exploitation du réseau câblé par la S.A.E.M.L. <
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 31 décembre 1987;
Vu le contrat d'exploitation d'un réseau de distribution conclu le 14 avril 1989 et l'avenant no 1 conclu le 30 juin 1989 entre les représentants de la ville d'Audun-le-Tiche et la société;
Vu la convention de gérance conclue le 10 octobre 1989 entre la société et le groupement d'intérêts économiques Est Médicâble;
Vu le contrat constitutif du G.I.E. Est Médicâble en date du 24 novembre 1989;
Vu les statuts de l'association A.T.18;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,