Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

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NOR : JUSC9020280A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat,
modifié;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 11, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle de notaires, prévu à l'article 11 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973, a lieu au moins une fois par an.
    Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment auprès des universités et par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées.
    Les épreuves d'admissibilité ont lieu à la même date pour l'ensemble des centres.


  • Art. 2. - Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.
    Le dossier de candidature comprend:
    1o Une requête de l'intéressé;
    2o Tout justificatif de l'identité et de la nationalité;
    3o Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'article 3 (5o) du décret du 5 juillet 1973 précité;
    4o Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'article 8(2o);
    5o Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.


  • Art. 3. - Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
    Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.


  • Art. 4. - L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
    Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
    Le centre de formation professionnelle assure le secrétariat du jury prévu à l'article 12 du décret du 5 juillet 1973 précité.


  • Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:
    1o Une note de synthèse rédigée en cinq heures à partir d'un dossier relatif au droit civil et au droit commercial et des affaires ou à l'une de ces deux matières seulement;
    2o Une composition, qui peut être de caractère pratique, rédigée en trois heures sur un sujet relevant des mêmes matières.


  • Art. 6. - Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
    Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
    Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.


  • Art. 7. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
    Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient 2.
    L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
    Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
    L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.


  • Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
    Les épreuves d'admission comprennent:
    1o Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale; la note est affectée d'un coefficient 2;
    2o Cinq interrogations orales portant respectivement sur:
    - les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du candidat;
    - le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat;
    - le droit international privé ou le droit communautaire, au choix du candidat;
    - le droit du travail et de la sécurité sociale ou le droit administratif,
    au choix du candidat;
  • - le droit de l'urbanisme et de la construction ou le droit rural, au choix du candidat.
    Les candidats peuvent, sur leur demande, justifier, lors de la constitution de leur dossier de candidature, avoir suivi, en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur qu'ils désignent, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées ou à certaines d'entre elles et obtenu une note d'au moins 10 sur 20, ou l'équivalent de cette note exprimé sur 20, à chacune des épreuves qui les ont sanctionnés. Dans ce cas, la note prise en compte au titre des présentes épreuves est celle qu'ils ont ainsi obtenue.
    3o Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat: anglais, allemand, italien, espagnol,
    portugais, néerlandais.
    La note de chacune des interrogations visées aux 2o et 3o du présent article est affectée du coefficient 1.


  • Art. 9. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
    Elles sont notées de 0 à 20.
    Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
  • Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 120 sur 240.


  • Art. 11. - Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
    Le centre de formation professionnelle délivre l'attestation de réussite à l'examen d'entrée.


  • Art. 12. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 1990.


  • Art. 13. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    A L'ARRETE FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DE L'EXAMEN PREVU A L'ARTICLE 11 DU DECRET No 73-609 DU 5 JUILLET 1973


    1. Sources, principes généraux

    et notions fondamentales du droit


    Le droit objectif: caractères de la règle de droit.
    Sources (loi, coutume, jurisprudence, doctrine, < >).
    Domaine d'application de la règle de droit dans l'espace et dans le temps.
    Les droits subjectifs:
    Classification des droits et des choses;
    Actes juridiques et faits juridiques.
    Les sanctions de la violation des droits.
    Le patrimoine: notions et conséquences.
    Théorie générale des preuves: charge, objet et modes de preuve.
    Grands principes du droit:
    Régime de la fraude à la loi;
    Théorie de l'abus de droit;
    Théorie de l'apparence.



    2. Droit civil


    a) Droit des personnes et de la famille:
    Identification des personnes: nom, domicile, nationalité, actes de l'état civil, absence, disparition.
    Incapacités: mineurs et majeurs.
    Mariage, divorce, séparation de corps.
    Filiation, autorité parentale.
    Contrat de mariage et régimes matrimoniaux.
    Successions, libéralités.
    b) Droit des biens:
    Droits réels: notion, régime.
    Propriété: caractères, acquisitions, transmission, expropriation.
    c) Droit des obligations:
    Théorie générale du contrat: formation, exécution.
    Responsabilité civile: contractuelle, délictuelle.
    Régime des obligations: naissance, transmission, extinction.
    Contrats spéciaux: vente, louage, société, prêt, dépôt, mandat et cautionnement.



    3. Droit commercial et droit des affaires


    Commerçant, actes de commerce.
    Registres du commerce et des sociétés.
    Livres de commerce et comptabilité commerciale.
    Fonds de commerce, propriété industrielle (notions).
    Sociétés commerciales: constitution, organisation, fonctionnement,
    transformation, dissolution.
    Associations, groupements d'intérêts économiques, groupements européens d'intérêts économiques.
    Contrats commerciaux: vente, location-gérance, baux commerciaux,
    crédit-bail, ingénierie affacturage.
    Sûretés et privilèges commerciaux.
    Droit pénal des affaires (notions générales).



    4. Institutions judiciaires


    L'organisation judiciaire: les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.
    Les principes directeurs du procès: l'instance, l'objet du litige, la demande et les moyens de défense, la conciliation, le principe de la contradiction.
    Le déroulement de l'instance: les règles communes à l'ensemble des juridictions; les règles propres au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance et au tribunal de commerce.
    Le jugement.
    Les voies de recours.
    La procédure de référé.



    5. Voies d'exécution


    Les offres de paiement et la consignation; les mesures conservatoires.
    Les saisies.



    6. Droit fiscal


    Impôt sur le revenu des personnes physiques.
    Impôt sur les sociétés.
    Taxe sur la valeur ajoutée.
    Droits d'enregistrement.
    Contentieux fiscal (notions générales).



    7. Comptabilité


    Principes généraux.
    Mécanisme de la comptabilité en partie double.
    Plan comptable.
    Bilan, compte d'exploitation, compte de pertes et profits.



    8. Droit international privé


    Principes généraux.
    Règles appliquées en matière de capacité, régimes matrimoniaux, libéralités et succession, légalisation et apostille.



    9. Droit communautaire


    Traité de Rome et principes de base de la C.E.E.
    Institutions de la C.E.E.
    Rapports entre le droit communautaire et le droit interne.
    Notions générales sur le droit du commerce et de la concurrence au sein de la C.E.E.



    10 Droit du travail et de la sécurité sociale


    1o Droit du travail


    Contrat de travail: formation, conditions, cessation.
    Conventions et accords collectifs.
    Régime du salaire.
    Conditions de travail, repos, congés, hygiène et sécurité.
    Groupements professionnels, représentation collective des salariés.
    Conflits collectifs.
    Conseils de prud'hommes: organisation et procédure.



    2o Droit de la sécurité sociale


    Principes généraux.
    Assurances sociales: maladie, invalidité, vieillesse, décès, maternité.
    Accidents du travail et maladies professionnelles.
    Prestations familiales.



    11. Droit administratif


    Principes généraux.
    Acte administratif unilatéral: notion, conditions, régime.
    Contrat administratif: notion, conditions, régime.
    Responsabilité administrative: notions, conditions, régime.
    Juridictions administratives: organisation et procédure.
    Service public: notion, régime.
    Etablissement public, société d'économie mixte: notion, régime.
    Ouvrage public.
    Domanialité publique.
    Libertés publiques (notions générales).



    12. Droit de l'urbanisme et de la construction


    Réglementation de l'urbanisme: droit du sol et documents d'urbanisme.
    Sociétés immobilières de construction: vente et attribution.
    Vente d'immeubles à construire.
    Contrat de promotion immobilière.
    Bail à construction.
    Statut de la copropriété des immeubles bâtis.



    13. Droit rural


    Bail rural: métayage, fermage, à long terme (notion et régime).
    S.A.F.E.R.: notion et conditions d'intervention.
    Réglementation des cumuls et réunions d'exploitations.
    Formes collectives d'exploitation agricole, de droit commun et spécifiques.
Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN