Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen prévu à l'article 11 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : JUSC9020280A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat, modifié ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 11, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 ;

Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle de notaires, prévu à l'article 11 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, a lieu au moins une fois par an.

    Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment auprès des universités et par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées.

    Les épreuves d'admissibilité ont lieu à la même date pour l'ensemble des centres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.

    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une requête de l'intéressé ;

    2° Tout justificatif de l'identité et de la nationalité ;

    3° Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'article 3 (5°) du décret du 5 juillet 1973 précité ;

    4° Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'article 8 (2°) ;

    5° Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

    Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

    Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

    Le centre de formation professionnelle assure le secrétariat du jury prévu à l'article 12 du décret du 5 juillet 1973 précité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 1 JORF 16 octobre 2003

    Les épreuves d'admissibilité comprennent trois épreuves écrites, d'une durée de trois heures chacune, portant respectivement sur :

    - le droit de la famille (personnes et patrimoine) ;

    - le droit des obligations et des biens ;

    - le droit commercial et le droit des affaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

    Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

    Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 2 JORF 16 octobre 2003

    La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

    Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1.

    L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

    Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.

    L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 3 JORF 16 octobre 2003

    Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

    Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

    1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3 ;

    2° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais ; l'épreuve est notée sur 10 et affectée d'un coefficient 1.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 4 JORF 16 octobre 2003

    Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

    Elles sont affectées du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Modifié par Arrêté 1993-12-15 art. 2 JORF 26 décembre 1993 en vigueur le 1er décembre 1994

    Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales effectivement subies lors de l'examen, un total de points au moins égal à la moitié du total maximum.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
    Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 5 JORF 16 octobre 2003

    Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.

    Le centre de formation professionnelle délivre l'attestation de réussite à l'examen d'entrée.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 1990.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6

    Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 6
        Modifié par Arrêté 2003-09-30 art. 6 JORF 16 octobre 2003

        1. Sources, principes généraux

        et notions fondamentales du droit

        Le droit objectif : caractères de la règle de droit.

        Sources (loi, coutume, jurisprudence, doctrine, sources administratives).

        Organisation judiciaire.

        Domaine d'application de la règle de droit dans l'espace et dans le temps.

        Les droits subjectifs.

        Classification des droits et des choses.

        Actes juridiques et faits juridiques.

        Les sanctions de la violation des droits.

        Le patrimoine : notions et conséquences.

        Théorie générale des preuves : charge, objet et modes de preuve.

        Grands principes du droit.

        Régime de la fraude à la loi.

        Théorie de l'abus de droit.

        Théorie de l'apparence.

        1 bis. Principes généraux du droit civil,

        du droit commercial et du droit des affaires

        La bonne foi.

        L'ordre public.

        L'égalité en droit civil.

        La personnalité juridique.

        Le droit à l'intégrité physique.

        Le droit au respect de la vie privée.

        La liberté matrimoniale.

        La liberté contractuelle et des limites.

        La renonciation à un droit.

        La notion de quasi-contrat.

        L'incessibilité des clientèles civiles.

        La liberté du commerce et ses limites.

        Les particularismes du droit commercial et du droit des affaires.

        2. Droit de la famille : personnes et patrimoine

        Identification des personnes : nom, domicile, nationalité, actes de l'état civil, absence, disparition.

        Incapacités : mineurs et majeurs.

        Mariage, divorce, séparation de corps.

        Filiation.

        Contrat de mariage et régimes matrimoniaux, concubinage et PACS.

        Successions, libéralités.

        3. Droit des obligations et des biens

        Droit des obligations

        Théorie générale du contrat : formation, exécution.

        Régime des obligations : naissance, transmission, extinction.

        Contrats spéciaux : vente, louage, société, prêt, dépôt, mandat.

        Sûreté : cautionnement et hypothèque.

        Droit des biens

        Droit de propriété et démembrements.

        Modes d'acquisition des droits réels.

        Droits réels immobiliers.

        Copropriété des immeubles bâtis.

        Indivision.

        Publicité foncière.

        4. Droit commercial et droit des affaires

        Commerçant, actes de commerce.

        Registre du commerce et des sociétés.

        Fonds de commerce : éléments constitutifs et opérations sur fonds de commerce y afférents : cessions, location-gérance, apports en société.

        Baux commerciaux.

        Sociétés commerciales.

        Associations, groupements d'intérêts économiques.

        Sûretés et privilèges commerciaux.

        Procédures collectives : redressement et liquidation judiciaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN.