Décret no 90-247 du 14 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur les échanges de jeunes, signé à Varsovie le 14 juin 1989 (1)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 67-274 du 28 mars 1967 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Pologne du 20 mai 1966,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne sur les échanges de jeunes, signé à Varsovie le 14 juin 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE SUR LES ECHANGES DE JEUNES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne appelés ci-après < >,
    Désireux de développer les relations bilatérales entre les deux Etats,
    convaincus du rôle important des jeunes dans l'établissement de ces relations;
    Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, conclu à Varsovie le 20 mai 1966;
    Voulant favoriser le développement des relations et des échanges de jeunes entre la République française et la République populaire de Pologne,
    ont décidé de conclure le présent Accord et sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    Les Parties contractantes créent les conditions nécessaires au développement de différentes formes de coopération et d'échanges de jeunes entre les deux Etats.
    Ces échanges et cette coopération s'effectuent sur une base de réciprocité. Ils concernent les jeunes, membres d'associations et mouvements de jeunesse, les responsables de ces organisations, ainsi que les jeunes qui ne sont pas membres d'associations et mouvements de jeunesse.



    Article 2



    Les Parties contractantes favorisent les échanges de jeunes dans les domaines tels que:
    La culture, en particulier: la découverte mutuelle des civilisations et des cultures des deux pays, les loisirs artistiques et les loisirs de l'esprit,
    le chant choral et le folklore, la restauration et la protection du patrimoine;
    La protection de l'environnement et de la nature;
    L'éducation, en particulier l'enseignement des langues;
    Les activités scientifiques et techniques extra-scolaires;
    Les sports et les loisirs de plein air;
    L'aide aux personnes défavorisées (solidarité sociale).



    Article 3


    Les échanges de jeunes se réalisent de façon organisée et à titre individuel.
    Les jeunes participants à ces échanges sont hébergés dans des colonies et centres de vacances, des auberges de jeunesse, des centres d'accueil et de rencontres de jeunes, ainsi que dans des familles.



    Article 4


    Les échanges de jeunes peuvent être organisés dans le cadre d'une coopération entre, du côté polonais, les municipalités et les voïvodies et,
    du côté français, les municipalités, les régions et les départements.



    Article 5



    Dans le domaine des échanges scolaires et des échanges d'étudiants, les Parties contractantes sont convenues de favoriser:
    La mise en oeuvre et le développement d'une coopération directe entre établissements scolaires français et polonais;
    L'échange, chaque année, entre groupes d'élèves français et polonais accompagnés d'un ou deux de leurs professeurs et appartenant si possible à une même classe dans le cadre des appariements d'établissements scolaires. En ce cas, les équipes éducatives des établissements scolaires partenaires élaborent en concertation le programme pédagogique et culturel concernant l'échange et en assurent la réalisation;
    Les échanges d'élèves et d'étudiants de français et de polonais dans le cadre des accords entre établissements d'enseignement supérieur, d'olympiades ou d'autres concours;
    L'accueil dans les familles lors de ces échanges;
    La correspondance entre élèves et établissements scolaires.



    Article 6


    Les Parties contractantes s'efforcent de favoriser la participation des jeunes handicapés à la réalisation du présent Accord.



    Article 7



    Les Parties contractantes procèdent à des échanges d'expériences et d'informations sur les questions relatives:
    Aux associations de jeunesse;
    Aux expériences d'animation socioculturelle;
    A la formation des cadres;
    A l'information pour les jeunes;
    Aux échanges scolaires;
    A la coopération entre l'Institut de recherche sur les problèmes de la jeunesse en Pologne et l'Institut national de la jeunesse en France;
    Ainsi qu'à toute autre question concernant la jeunesse.



    Article 8


    Les Parties contractantes instituent un comité mixte dans le domaine des échanges de jeunes pour l'application du présent Accord, appelé ci-après < >, qui se substitue au Groupe de travail franco-polonais pour les échanges dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs socioculturels créé par la 6e session de la commission mixte culturelle franco-polonaise en 1979. Ce comité mixte établit un programme biennal d'échanges de jeunes à partir des propositions émanant, notamment,
    des associations et mouvements de jeunesse. Le comité mixte fait rapport à la commission mixte culturelle franco-polonaise instituée par l'Accord culturel du 20 mai 1966.



    Article 9


    Dans le but de faciliter les échanges de jeunes réalisés dans le cadre des programmes établis par le comité mixte, les Parties contractantes s'efforcent d'organiser ces échanges sur une base de réciprocité selon les modalités suivantes:


    Le pays d'accueil prend à sa charge les frais de séjour, y compris les frais d'assurances, les frais liés au programme et, s'il y a lieu, les frais de transports locaux, sur son territoire;
    Le pays d'envoi prend à sa charge les frais de voyage jusqu'au lieu de destination du pays d'accueil, ainsi que les frais du voyage de retour, y compris les frais d'assurances.
    Chaque Partie contractante s'efforce de faire bénéficier les jeunes provenant de l'autre pays des avantages qu'elle accorde à ses jeunes nationaux dans les domaines couverts par le présent Accord.
    Les modalités financières, suivant lesquelles sont organisés ces échanges,
    sont précisées pour chaque année par le comité mixte.



    Article 10


    Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, lequel prend effet à la date de la seconde de ces notifications.



    Article 11


    Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut tre dénoncé par notification, par l'une ou l'autre des Parties contractantes, avec un préavis d'un an.


    Fait à Varsovie, le 14 juin 1989, en deux exemplaires originaux, en français et en polonais, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    ROLAND DUMAS

    Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne:
    TADEUSZ OLECHOWSKI
Fait à Paris, le 14 mars 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 octobre 1989.