Décret n° 90-245 du 14 mars 1990 portant publication du protocole n° 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985 (1)

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NOR : MAEJ9030014D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification;
Vu le décret no 81-917 du 9 octobre 1981 portant publication de la déclaration d'acceptation du droit de recours individuel en application de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 4 novembre 1950 et de l'article 6 du protocole no 4 à ladite convention en date du 16 septembre 1963;
Vu le décret no 86-1314 du 23 décembre 1986 portant publication de la déclaration de renouvellement d'acceptation du recours individuel, en application de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 4 novembre 1950 et de l'article 6 du protocole no 4 à ladite convention en date du 16 septembre 1963, faite à Paris le 1er octobre 1986;
Vu le décret no 86-282 du 28 février 1986 portant publication du protocole no 6 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983;
Vu le décret no 88-783 du 22 juin 1988 portant publication de la lettre française du 24 mars 1988 relative au retrait d'une déclaration interprétative formulée par le Gouvernement de la République française lors de la ratification de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950;
Vu le décret no 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole no 7 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des déclarations et réserves accompagnant l'instrument français de ratification et de la déclaration française du 1er novembre 1988;
Vu la loi no 88-1250 du 30 décembre 1988 autorisant l'approbation du protocole no 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole no 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE No 8

    A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE

    DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée < >),
    Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'homme,
    Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'homme,
    sont convenus de ce qui suit:


    Article 1er



    Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:
    < <2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
    < < <3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête introduite en application de l'article 25 lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
    < <4. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.


    < <5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes:
    < < < >

    Article 2



    < < <3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.> >

    Article 3



    < < >

    Article 4


    Le texte modifié de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte modifié de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:


    <



    < <1. Dans le cas où la Commission retient la requête:
    < < < <2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des ministres et au secrétaire général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.> >

    Article 5


    Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots < <à l'unanimité> > sont remplacés par les mots < <à la majorité des deux tiers de ses membres> >.


    Article 6


    La disposition suivante est insérée dans la Convention:


    <


    < <1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que:
    < < < < <2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des ministres. La Commission peut le publier.
    < <3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.> >

    Article 7


    A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:
    < <1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.> >

    Article 8



    L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
    < >

    Article 9


    L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé: < <7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.> >

    Article 10



    L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
    < >

    Article 11


    A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot < > est remplacé par le mot < >.


    Article 12


    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
    ou b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
    suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.


    Article 13


    Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.


    Article 14


    Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
    a) Toute signature;
    b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 13;
    d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.


    Fait à Vienne, le 19 mars 1985.

Fait à Paris, le 14 mars 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1990.