Paris, le 19 juillet 1994.
- II. - Prise en compte, dans la négociation communautaire, de l'intérêt attaché par le Parlement français à l'examen d'une proposition d'acte communautaire
Lorsqu'une proposition d'acte communautaire comporte des dispositions de nature législative en droit français, que le Parlement français a clairement manifesté son intention (cf. I) de se prononcer sur cette proposition, mais qu'il n'a pas encore adopté de résolution à son sujet, deux hypothèses sont à distinguer. - a) Proposition d'acte communautaire dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de l'Union européenne est demandée moins de quatorze jours avant la tenue du conseil
Sauf urgence ou motif particulier, le S.G.C.I. donnera instruction à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de faire savoir au comité des représentants permanents (Coreper) que la France s'oppose à cette inscription en application du règlement intérieur du conseil; - b) Proposition d'acte communautaire dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de l'Union européenne est demandée plus de quatorze jours avant la tenue du conseil
Le règlement intérieur du conseil ne permet pas à un Etat membre, dans cette hypothèse, de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour.
Toutefois, sauf urgence ou motif particulier, le S.G.C.I. donnera instruction à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de demander le report de l'adoption d'un acte communautaire à un ordre du jour ultérieur du conseil des ministres ou de subordonner le vote définitif par la France de la proposition d'acte communautaire à une prise de position du Parlement français.
Cette attitude ne devra pas pour autant empêcher nos représentants de participer aux débats au sein des instances compétentes du conseil de l'Union européenne. III. - Information du Parlement sur le déroulement
des procédures communautaires
Afin de compléter l'information du Parlement sur l'ordre du jour des conseils de l'Union, j'ai pris les dispositions suivantes:
a) Les deux assemblées recevront communication des ordres du jour prévisionnels des conseils se tenant durant le semestre de chaque nouvelle présidence, dès la transmission de ces ordres du jour par la présidence en exercice au gouvernement français.
J'appelle toutefois votre attention sur les fréquentes modifications que connaissent ces ordres du jour en cours de semestre, en raison des contraintes de l'actualité. Ces modifications seront adressées aux deux assemblées par les soins du S.G.C.I.
b) Les ordres du jour de chacune des sessions du conseil seront communiqués aux assemblées parlementaires par les soins du S.G.C.I., dès que le Gouvernement en aura été rendu destinataire par la présidence en exercice. En pratique, celle-ci doit les adresser au gouvernement de chaque Etat membre dans un délai de quinze jours à trois semaines avant la session.
Je demande à notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de veiller à ce que le secrétariat général du conseil lui fournisse une information périodique, systématique et fiable sur les ordres du jour du conseil.IV. - Prise en compte de la position du Parlement
au sein du comité interministériel pour les affaires européennes
Je tiens à ce que le comité interministériel consacré aux affaires européennes, que j'ai décidé de convoquer chaque mois, évoque les positions que le Parlement a prises ou s'apprête à prendre sur les propositions d'actes communautaires.V. - Jurisprudence du Conseil d'Etat
sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution
Vous trouverez en annexe, pour votre information, une brève synthèse des positions adoptées à ce jour par le Conseil d'Etat sur le champ d'application de l'article 88-4.A N N E X E
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT RELATIVE
A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Saisi par le Gouvernement de l'ensemble des propositions d'actes communautaires transmises par la commission au Conseil de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a élaboré une jurisprudence tendant à préciser le champ d'application de l'article 88-4.
Pour conclure qu'un document relève de la procédure de consultation instituée par l'article 88-4 de la Constitution, le Conseil d'Etat procède en deux temps:
- le document est-il une < < proposition d'acte communautaire > >? - Dans l'affirmative, la proposition d'acte communautaire comporte-t-elle des < < dispositions de nature législative > >? I. - Le document est-il une < < proposition d'acte communautaire > >? 1. La demande d'avis du Gouvernement en vue de savoir si un projet < < d'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire > > entrait dans le cadre de l'article 88-4, a permis au Conseil d'Etat de préciser que l'article 88-4 ne s'appliquait que s'il y avait transmission d'une proposition par la commission au Conseil de l'Union européenne, cette transmission constituant le premier élément d'une procédure organisée par le traité en vue de l'élaboration d'une mesure relevant des institutions communautaires. Ne donnant pas lieu à une telle transmission, le projet d'< < accord interinstitutionnel > > n'était pas une proposition d'acte communautaire au sens de l'article 88-4 et n'avait donc pas à être transmis au Parlement.
2. Une recommandation de la Commission européenne concernant les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la communauté constitue une proposition d'acte communautaire au sens de l'article 88-4, car elle donne lieu à transmission par la commission au conseil et constitue le premier élément d'une procédure organisée par le traité (en l'espèce, son article 103) en vue de l'élaboration d'une mesure relevant des institutions communautaires.
3.La procédure de l'article 88-4 ne s'applique pas aux propositions d'actes établies sur le fondement des titres V et VI du traité sur l'Union européenne, consacrés respectivement aux dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune et aux dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (< < deuxième et troisième piliers > >). Il s'agit, en effet, d'actes qui relèvent d'un régime juridique distinct de celui des actes fondés sur les traités instituant les communautés européennes. Cette solution a été dégagée à propos de la proposition de décision établissant la convention relative au contrôle des personnes lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres (proposition fondée sur l'article K 3 du traité de l'Union européenne).
II. - Dans l'affirmative, la proposition d'acte communautaire comporte-t-elle des < < dispositions de nature législative > >? 1.Par < < tout acte communautaire comportant des dispositions de nature législative > >, il faut entendre tout acte qui, s'il devait être pris par la France, serait du domaine de la loi. Il est donc nécessaire d'examiner un projet de texte communautaire comme s'il s'agissait d'un acte de droit interne, sans se poser la question de savoir s'il devra donner matière à l'établissement d'un texte national de transposition.
C'est ainsi qu'un projet d'acte définissant des procédures budgétaires de la Communauté européenne est regardé comme comportant des dispositions de nature législative dès lors que les dispositions qu'il contient sont, mutatis mutandis, de celles qui, si elles devaient être adoptées par la France,
entreraient dans le champ d'application d'une loi de finances au sens de l'article 34 de la Constitution.
En sens inverse, une recommandation qui a pour objet d'arrêter les grandes orientations à court terme qu'il est préconisé aux Etats membres de prendre en matière monétaire, budgétaire et sociale, ne pourrait être qualifiée, si elle était élaborée en France, ni de loi de programme, ni de loi de plan et relèverait d'une simple déclaration de politique générale faite par le Gouvernement devant le Parlement. Elle ne comporte donc pas de dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4.
2.La nature réglementaire d'une proposition est retenue lorsque les dispositions qu'elle comporte entrent dans le cadre d'une habilitation donnée par le législateur français au pouvoir réglementaire.
Ce point a été tranché dans le cas de < < règles prudentielles > > applicables aux établissements de crédit. Ces règles étant, en vertu de la loi du 24 janvier 1984, de la compétence du comité de la réglementation bancaire, les propositions d'acte communautaire qui contiennent des mesures du même type ne peuvent être regardées comme < < comportant des dispositions de nature législative > > au sens de l'article 88-4. Le même raisonnement est appliqué aux projets de règlements communautaires touchant aux matières que le code de la consommation renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin d'édicter.
3.Un accord entre la Communauté et des pays tiers est de nature législative dès lors que ce même accord, s'il était conclu directement par la France,
nécessiterait une ratification par une loi en vertu de l'article 53 de la Constitution.
Toutefois, lorsque la Communauté se lie par un accord international avec un pays tiers ou avec une autre organisation internationale, selon la procédure dite < < solennelle > > ou < < développée > > (cas des accords issus du cycle d'Uruguay), il convient de distinguer entre les deux phases que comporte une telle procédure: la première phase, marquée par la signature de l'accord, ne doit pas être soumise au Parlement français en vertu de l'article 88-4; en revanche, la seconde phase, qui a pour objet la conclusion de l'accord et qui engage de façon définitive la Communauté, relève de l'article 88-4.
EDOUARD BALLADUR