Arrêté du 1er mars 1995 relatif à l'organisation territoriale de la défense dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

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NOR : AGRO9500382A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 63-789 du 31 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine alimentaire;
Vu le décret no 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense;
Vu le décret no 93-786 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche;
Vu le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 15 du décret du 20 avril 1983 susvisé, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt désignés à l'annexe jointe au présent arrêté sont les délégués de zone du ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Sous l'autorité des préfets de zone, ils coordonnent l'action en matière de défense des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, des services mis à disposition et des établissements publics sous tutelle dont le ressort s'étend sur le territoire de leur zone de défense.


  • Art. 2. - Les délégués de zone sont compétents pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre de l'agriculture et de la pêche, et notamment pour celles relatives à l'approvisionnement en denrées alimentaires et au ravitaillement.
    Ils désignent auprès d'eux un chargé de mission pour la défense dans la zone. Ce chargé de mission est leur collaborateur direct pour toutes les questions de défense de leur compétence et assure les liaisons nécessaires avec les secrétariats généraux de zone de défense.
    Sous l'autorité des préfets de zone, les délégués de zone sont les interlocuteurs des autorités militaires territoriales compétentes pour l'approvisionnement des forces armées en denrées et produits alimentaires.


  • Art. 3. - En application de l'article 12, premier alinéa, du décret du 20 avril 1983 susvisé, chaque directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en association en tant que de besoin avec le directeur régional des affaires maritimes, est compétent, sous l'autorité du préfet de région, pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Il constitue auprès de lui une cellule de défense et désigne, pour animer cette cellule et pour le représenter auprès du préfet de région, un chargé de mission pour la défense dans la région.
    Dans le ressort de la région, ce chargé de mission coordonne les actions en matière de défense des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche.


  • Art. 4. - En application de l'article 7, premier alinéa, du décret du 20 avril 1983 susvisé, chaque directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en association en tant que de besoin avec le directeur départemental des affaires maritimes, est compétent, sous l'autorité du préfet de département, pour toutes les questions de défense de la responsabilité du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Il constitue auprès de lui une cellule de défense et désigne, pour animer cette cellule et pour le représenter auprès du préfet de département, un chargé de mission pour la défense dans le département.
    Dans le ressort du département, ce chargé de mission coordonne les actions en matière de défense des autres services et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche.


  • Art. 5. - Toutes dispositions antérieures relatives notamment aux correspondants de zone du ministère de l'agriculture sont abrogées.


  • Art. 6. - Les modalités d'application du présent arrêté font, en tant que de besoin, l'objet d'instructions du haut fonctionnaire de défense et, le cas échéant, du délégué de zone.


  • Art. 7. - Le haut fonctionnaire de défense, les directeurs généraux, les directeurs et les chefs de service du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    DESIGNATION DES DELEGUES DE ZONE POUR LA DEFENSE

    DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 15/03/95 Page 4000 a 4001
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Fait à Paris, le 1er mars 1995.

JEAN PUECH