Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national

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NOR : AGRR9500211A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, et notamment ses articles L. 111-1, L. 521-1 et L.
521-2;
Vu la loi no 43-374 du 6 juillet 1943, validée par la loi no 57-391 du 28 mars 1957, notamment son article 1er;
Vu le décret no 93-1046 du 6 septembre 1993 tendant à transformer l'Inventaire forestier national en établissement public administratif,
codifié sous les articles R. 521-1 à R. 521-17 du code forestier;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national en date du 23 novembre 1994;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration dans sa séance du 30 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Inventaire forestier national constitue un instrument d'observation et d'aide à la décision dans le domaine de la politique forestière et de l'utilisation de l'espace rural. La tutelle de l'établissement est exercée au nom du ministre chargé des forêts par la direction chargée de la forêt.


  • Art. 2. - Les opérations d'inventaire prévues à l'article R. 521-2 du code forestier seront exécutées département par département.
    Le délai entre deux séries d'opérations d'inventaire dans un même département ne pourra excéder douze ans. Dans certains départements où l'importance de l'évolution des peuplements forestiers le justifiera, cette fréquence pourra être augmentée, ou des opérations intermédiaires pourront être organisées, à la demande de l'autorité de tutelle.
    Ces opérations d'inventaire seront organisées et, le cas échéant,
    coordonnées entre deux échelons interrégionaux voisins, de façon à réduire au minimum le délai entre les passages dans le premier et le dernier département d'une même région.


  • Art. 3. - Le directeur de l'établissement prépare et soumet à la signature du préfet du département concerné l'arrêté qui doit être pris, en application de l'article 1er de la loi no 43-374 du 6 juillet 1943 validée et modifiée pour la réalisation des levers de terrain.


  • Art. 4. - Pour chaque inventaire départemental, les services régionaux concernés du ministère chargé des forêts fournissent à l'établissement, pour insertion en annexe de la publication départementale, une note sur l'économie du secteur forestier: exploitation forestière, scierie, autres industries utilisatrices de bois.


  • Art. 5. - Les services de l'Office national des forêts mettent à la disposition de l'établissement des cartes ou données au 1/25 000 portant les limites de chacune des propriétés soumises au régime forestier, en application de l'article L. 111-1 du code forestier.


  • Art. 6. - Les résultats des opérations départementales d'inventaire sont publiés dans une brochure et une carte forestière départementales. Une notice synthétique sur l'écologie forestière du département, établie à partir des opérations de terrain, est également publiée. Ces publications portent le double timbre du ministère chargé des forêts et de l'Inventaire forestier national.
    Un exemplaire de ces publications est adressé gratuitement aux services centraux et déconcentrés concernés du ministère chargé des forêts, au préfet de chaque département concerné et à un ensemble de destinataires dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.


  • Art. 7. - Les résultats des opérations départementales d'inventaire sont également publiés chaque année sous forme d'un tableau de bord national et de tableaux de bord régionaux, par addition de l'ensemble des résultats départementaux disponibles au 1er janvier. Le contenu de ces tableaux de bord est déterminé chaque année conjointement par les directions chargées de l'espace rural, de la forêt et des industries utilisatrices de bois, et le directeur de l'établissement.
    Un exemplaire de ces tableaux est adressé gratuitement aux services centraux et déconcentrés concernés du ministère chargé des forêts, aux préfets des régions concernées et à un ensemble de destinataires dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.


  • Art. 8. - La base de données prévue à l'article R. 521-2, alinéa 2, du code forestier comporte des données brutes et des résultats d'inventaire pour chacune des trois catégories juridiques de propriété: domaniale, autres propriétés soumises au régime forestier, propriétés privées.


  • Art. 9. - Pour chaque département inventorié, l'établissement élabore des cartes forestières numériques utilisables dans des systèmes d'information géographique.
    Des couches supplémentaires d'information (forêts privées dotées d'un plan simple de gestion, zones d'intérêt écologique, réserves de toute nature,
    plans d'eau...) peuvent être numérisées par voie de convention.


  • Art. 10. - La fourniture de documents, de données et de résultats de l'établissement à des utilisateurs leur confère un droit d'usage, à l'exclusion de tout droit de reproduction. Tout utilisateur de documents, de données et de résultats de l'établissement doit y faire référence explicite dans toute étude ou rapport auxquels ils auront servi.


  • Art. 11. - L'établissement assure gratuitement, à la demande des directions chargées de l'espace rural, de la forêt, des affaires générales et financières, et des industries utilisatrices de bois:
    - le traitement de l'< < enquête statistique annuelle sur la valeur des bois bord de route > >;
    - la publication de statistiques d'utilisation du territoire;
    - la fourniture des statistiques nécessaires à la préparation des positions françaises dans les instances internationales.
    En outre, il participe, en tant que de besoin et à la demande du ministère chargé des forêts, aux travaux des organisations internationales dans le domaine des statistiques forestières, et notamment en matière de ressource et de disponibilité forestières.


  • Art. 12. - Les publications, fournitures et prestations de services sont facturées suivant un barème approuvé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
    Les droits d'usage des données produites par l'établissement, dont la fourniture est visée à l'article 10, qu'elles soient manuscrites, imprimées, ou sur support magnétique, sont concédés aux utilisateurs selon des modalités techniques et financières déterminées par le conseil d'administration.


  • Art. 13. - Le directeur de l'établissement présentera chaque année au comité de contrôle du Fonds forestier national un rapport sur l'utilisation des ressources que le fonds lui aura allouées.


  • Art. 14. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1995.

JEAN PUECH