Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 décembre 1992, portant extension de la convention collective des commerces de la quincaillerie, des fers, métaux et commerces rattachés de la région de Limoges du 16 décembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'accord Salaires du 21 février 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 décembre 1992, portant extension de la convention collective des commerces de la quincaillerie, des fers, métaux et commerces rattachés de la région de Limoges du 16 décembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'accord Salaires du 21 février 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 6 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN