Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire

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NOR : JUSA9400248A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements abritant les juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
    Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ces établissements au préfet du département.


  • Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort.
    La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.


  • Art. 3. - Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée: - sous la responsabilité du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ou du délégué général au programme pluriannuel d'équipement, s'il s'agit d'un investissement classé en catégorie I dans le tableau annexé au décret no 91-331 du 4 avril 1991;
    - sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel de situation de l'établissement, s'il s'agit d'un investissement classé en catégorie II dans le tableau annexé au décret no 91-331 du 4 avril 1991;
    - sous la responsabilité du directeur de l'administration générale et de l'équipement ou du délégué général au programme pluriannuel d'équipement,
    s'il s'agit d'investissements simultanés relevant des deux catégories énoncées ci-dessus.
    Le responsable désigné ci-dessus doit:
    - arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente;
    - notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés;
    - veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet;
    - faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.


  • Art. 4. - Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.
    Le chef d'établissement est le premier président de la cour d'appel, ou une personne qu'il charge de cette fonction et dont la désignation, par ses soins, est impérative si la cour d'appel n'occupe pas de locaux dans le site. Il ne peut être désigné qu'un seul chef d'établissement, que l'établissement soit occupé par une ou par plusieurs juridictions.
    Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le chef d'établissement doit désigner au sein de la juridiction une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité dans le site où il n'est pas présent. Cette procédure s'applique également pour les greffes détachés.
    Lorsqu'un établissement comporte des services autres que des juridictions de l'ordre judiciaire le chef d'établissement est celui dont les services occupent la plus grande superficie.
    Pour le palais de justice de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris est le chef d'établissement. Il désigne, conjointement avec le premier président de la Cour de cassation, une personne chargée, au sein de cette juridiction, de la sécurité des locaux de la Cour de cassation contre les risques d'incendie et de panique.
    Le chef d'établissement doit:
    - veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soit maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur;
    - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder,
    en outre, à des contrôles inopinés;
    - prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité;
    - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au premier président de la cour d'appel du ressort.
    En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de l'établissement, le chef d'établissement a les mêmes obligations que le responsable désigné à l'article 3.
    A ce titre, il doit:
    - arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente;
    - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.


  • Art. 5. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort copie de ses décisions.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration générale et de l'équipement et le délégué général au programme pluriannuel d'équipement au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P. LEGER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA