Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 763-1 à L. 763-12, L. 796-3 et les articles R. 211-1 à R. 211-13 et R. 763-1 à 763-32 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d’agence de mannequins ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1992 portant nomination à la commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance de la licence d’agence de mannequins ;
Vu les avis émis par ladite commission en sa séance du 8 juin 1993,
Arrête :
Fait à Paris. le 19 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE