Arrêté du 31 août 1993 portant autorisation du 12e tour de France des « Grand-mères automobiles »

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la roule, et notamment ses articles L. 5 et R. 53
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d’assurance des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 26 janvier 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 17 mai 1993 par le Club national des « Grand-mères automobiles », dont le siège est à 41700 Contres, aux fins d’obtenir l’autorisation d’organiser du 4 au 26 septembre 1993, dans le cadre du tour d’Europe des « Grand-mères automobiles », le 12e tour de France des « Grand-mères automobiles » ;
Vu l’attestation, en date du 18 août 1993, de la police d’assurance souscrite par le Club national des « Grand-mères automobiles » auprès de la compagnie Concorde ;
Vu l’engagement souscrit le 20 août 1993 par lequel le Club national des « Grand-mères automobiles » déclare assumer les frais éventuels du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du déroulement de la manifestation et assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les avis émis par les préfets des départements des Alpe-Maritimes, de l’Ariège, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, d’Eure-et-Loir, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, d’Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-etCher, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Moselle, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, de la Sein-Maritime, du Var, de la Vendée, du Val-d’Oise et des Yvelines :
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le 12e tour de France des « Grand-mères, automobiles », organisé par le Club national des « Grand-mères automobiles » selon les modalités exposées dans la demande susvisée, est autorisé à se dérouler entre le 4 et le 26 septembre 1993, sur un parcours qui traversera les départements des Alpes-Maritimes, de l’Ariège, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, d’Eure-et-Loir, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, d’Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Moselle, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Haute-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, de la Seine-Maritime, du Var, de la Vendée, du Val-d’Oise et des Yvelines.

  • Art. 2. - La manifestation autorisée ne peut comporter qu’un caractère d’épreuve de régularité et d’endurance, à l’exclusion de tout caractère de compétition de vitesse : ses participants sont tenus au respect des règles édictées par le code de la route ainsi que des dispositions prises par les autorités investies localement du pouvoir de police.

  • Art. 3. - Les véhicules engagés doivent répondre aux normes d’équipement et d’immatriculation définies par le code de la route.

  • Art. 4. - Les frais éventuels de service d’ordre exceptionnel et de remise en Etat du domaine public et de ses dépendances, survenus à l’occasion du déroulement de la manifestation autorisée, sont mis à la charge du Club national des « Grand-mères automobiles ».

  • Art. 5. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette manifestation dans chaque département sera pris, en tant que de besoin, par les préfets respectivement compétents.

  • Art. 6. - Les préfets des départements mentionnés à l’article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVÉ