Arrêté du 5 août 1993 portant extension d'un accord régional (région Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du le, mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300914A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la péché,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990 et d’avenants la complétant ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 1992 portant extension de l’accord régional Champagne-Ardenne du 14 janvier 1991 ;
Vu l’accord régional (région Champagne-Ardenne) du 14 avril 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 et 25 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu’étendu par arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992, et dans son propre champ d’application territorial, les dispositions de l’accord régional (région Champagne-Ardenne) du 14 avril 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
Le chef de service,
G. DUSART