Arrêté du 4 août 1993 portant extension d'un accord conclu dans le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois

Version INITIALE

NOR : TEFT9300913A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 mars 1985 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 12 mai 1993, portant extension de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 et des textes qui lui sont annexés ;
Vu l’accord professionnel du 17 février 1993 relatif à l’aménagement du temps de travail dans le secteur de l’industrie des panneaux à base de bois ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 20 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la conclusion de cet accord s’inscrit dans un programme de négociation de la branche défini en 1991 ;
Considérant les évolutions technologiques et économiques du secteur et le choix fait par les organisations signataires de recourir au travail en cycle continu ;
Considérant que le présent accord se présente comme un accord professionnel ;
Considérant que les dispositions de cet accord sont conformes aux dispositions législatives régissant le cycle de travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application en tant qu’il se réfère à celui de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984, les dispositions de l’accord du 17 février 1993 relatif à l’aménagement du temps de travail.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’accord susvisé.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN