Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'informatisation de la gestion et du remboursement des soins effectués en milieu civil pour les personnels ayants droit du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFE9301813A


Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 78 774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;
Vu l’arrêté du 8 avril 1993 ponant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 juin 1993 portant le numéro 102 388,
Arrête :

  • Art. 1er. - II est créé dans les directions du service de santé en régions militaires, maritimes et aériennes, auprès du commandement militaire de l’Ile-de-France et à la direction interarmées du service de santé en Nouvelle-Calédonie et dépendances, un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est d’assurer la gestion et le remboursement des soins effectués en milieu civil pour les personnels ayants droit du ministère de la défense.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées sont relatives à :
    - l’identité (personnels et ayants droit)
    - la situation militaire ;
    - la situation familiale ;
    - l’activité professionnelle dans ce qu’elle implique dans le remboursement des frais engagés.
    La conservation des informations nominatives est limitée au délai nécessaire à la liquidation des factures et aux réglements des contentieux sans qu’elle puisse excéder deux ans.

  • Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont :
    - les directions du service de santé énumérées à l’article 1er ci-dessus ;
    - les mutuelles personnelles des intéressés pour ce qui concerne le remboursement des frais engagés.
    La direction centrale du service de santé des armées est destinataire des informations nécessaires à l’établissement de statistiques et de synthèses annuelles.

  • Art. 4. - Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce auprès du conseiller pour l’informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 ARMÉES (Paris 7e).

  • Art. 6. - L’arrêté du 13 novembre 1985 relatif à l’informatisation du suivi comptable des frais d’hospitalisation des militaires dans des établissements de soins civils conventionnés ou non est abrogé.

  • Art. 7. - Les directeurs des organismes énumérés à l’article 1er sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Pour le ministre et pan délégation :
Le directeur adjoint du service de santé des armées,
P. METGES