Arrêté du 26 juillet 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier du groupement d'intérêt public dénommé Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri

Version INITIALE

NOR : ECOU9300026A


Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifie portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu l’arrêté en date du 12 mars 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôleur diktat désigné auprès du groupement d’intérêt public dénommé Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri a une mission générale de contrôle de la gestion de l’organisme et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.

  • Art. 2. - Le contrôleur diktat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

  • Art. 3. - Le contrôleur diktat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et de tous comités, commissions du groupe de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

  • Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d’Etat :
    - les statuts et les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l’avancement, la rémunération, l’interruption et la cessation de service, qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;
    - le transfert au groupement d’actifs ou de passifs d’organismes qui en sont membres ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
    - les conditions juridiques et financières de gestion des logementspasserelles ;
    - les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d’Etat ;
    - les engagements de dépenses dont il arrête la nature ou les montants en accord avec le président du conseil d’administration ;
    - le régime général des frais de déplacement et les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;
    - les décisions d’attributions d’honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d’Etat.

  • Art. 5. - Toute piéce soumise au visa du contrôleur d’Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
    Lorsque le contrôleur d’Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l’économie et au ministre du budget, qui statuent dans le délai d’un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

  • Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général ;
    - la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    - la situation de trésorerie ;
    - l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
    - la situation des effectifs.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également :
    - les contrats et les conventions non soumis au visa préalable ;
    - les éléments généraux de la comptabilité analytique.

  • Art. 7. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre du logement, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d’excédents comptables éventuels. S’il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d’un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.

  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1993.
Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique et financier, chargé du service du contrôle d’Etat,
B. SCHAEFER
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. DURANTHON
Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat et de la construction,
E. EDOU