Arrêté du 29 janvier 1993 portant création d'une aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes adultes handicapées

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Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d’Etat aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 223-1, L. 542-1, L. 755-21 et L. 821-1, L. 831-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 351-1 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 54 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué au profit des personnes handicapées remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté une aide forfaitaire destinée à leur permettre de couvrir les dépenses supplémentaires qu’elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile. Le montant mensuel de cette aide est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.

  • Art. 2. - Peuvent prétendre à l’aide instituée par le présent arrêté les personnes handicapées qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    1° Présenter un taux d’incapacité ouvrant droit au bénéfice à l’allocation aux adultes handicapés instituée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
    2° Percevoir l’allocation aux adultes handicapés mentionnée cidessus à taux plein, ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
    3° Bénéficier d’une aide personnelle au logement ;
    4° Disposer d’un logement indépendant et y vivre, seul ou en couple.

  • Art. 3. - L’organisme qui assure à l’intéressé le paiement de l’allocation aux adultes handicapés reçoit sa demande d’aide et en assure le versement.

  • Art. 4. - La personne qui sollicite le bénéfice de l’aide est tenue de faire connaître à l’organisme chargé de son versement, toutes informations relatives à son incapacité et sa résidence. Le bénéficiaire de l’aide doit faire connaître audit organisme tout changement intervenu dans sa situation au regard des conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté.

  • Art. 5. - Le versement de l’aide prend effet à compter du premier jour du mois suivant la demande, cette aide cessant d’être versée le premier jour du mois où l’une des conditions prévues pour son ouverture cesse d’être remplie.
    L’aide n’est pas versée pendant les périodes de réduction ou de suspension de l’allocation aux adultes handicapés.

  • Art. 6. - Les dépenses afférentes au versement de l’aide sont imputées aux budgets d’action sociale des organismes assurant le versement de l’allocation aux adultes handicapés et donne lieu chaque année au remboursement correspondant par l’Etat.

  • Art. 7. - Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural, le directeur de l’action sociale et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA
Le secrétaire d’Etat aux handicapés,
MICHEL GILLIBERT