Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu l’article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d’hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1978, modifié par l’arrêté du 5 janvier 1982, portant institution d’une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (I°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 1992 fixant pour l’année 1991 les taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Arrête :
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT