A N N E X E
AVENANT No 1 A LA CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ No 57
RESEAU CENTRE-EST
Convention
Entre le ministe de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et Gaz de France (service national, établissement public), dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, y faisant élection de domicile, représenté par M. P. Gadonneix, directeur général,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949 et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950,
complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions du cahier des charges ci-annexé modifiant le cahier des charges annexé à la convention du 20 octobre 1989 approuvée par le décret du 14 décembre 1989, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:
- canalisations Chavroches-Beauregard-Vendon, Cindre-Lapalisse et Saint-Rémy-en-Rollat-Bellerive-sur-Allier;
- branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;
b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Art. 2. - En application du protocole du 31 janvier 1958 conclu entre la Société nationale des pétroles d'Aquitaine et Gaz de France, l'exploitation des ouvrages mentionnés à l'article 6 du cahier des charges est affermée ou affermable à la Compagnie française du méthane.
Art. 3. - Les articles 6 et 24 du cahier des charges annexé à la convention du 20 octobre 1989 susvisée par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950,
complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements de l'Ain, de l'Allier, du Cher, de la Creuse, de l'Indre, de la Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de Saône-et-Loire, sont modifiés comme suit:
< < Article 6
< < Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire
Il est ajouté dans le tableau 1o Canalisations:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/94 Page 2435 a 2436
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Il est ajouté dans le tableau 3o Postes de livraison, de détente:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/94 Page 2435 a 2436
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< < Article 24
< < Variation des tarifs en fonction des conditions économiques
L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
< < Chacun des éléments des tarifs définis ci-dessus varie en fonction des conditions économiques proportionnellement aux variations de l'index N défini chaque mois par la relation:
< < N 50 Co + 50 Fo
C
F
< < N 50
+ 50
Co
Fo
avec Co = 204 (valeur de C le 31 janvier 1959) et Fo = 119,10 (valeur de F le 31 janvier 1959).
< < Les index C et F sont obtenus de la manière suivante:
< < C représente le prix de gros des charbons français calculé comme suit:
< < C 20,065 x 1,052 x H
< < où H désigne l'indice des prix de vente à la production, hors T.V.A., de la houille française à usage industriel, hors livraison à E.D.F., publié au B.M.S. (Bulletin mensuel de statistique) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1985);
< < 20,065 représente le coefficient de raccordement entre la série de l'indice des prix de vente à la production, hors T.V.A., de la houille française à usage industriel, hors livraison à E.D.F. (base 100 en 1984), et la série de l'indice des prix de gros des < < charbons crus français > > (base 100 en 1949);
< < 1,052 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors T.V.A., de la houille française, hors livraison à E.D.F., à la suite du changement d'année de référence de 1984 à 1985;
< < F représente le prix en francs par tonne du fioul lourd no 2 ordinaire calculé comme suit:
< < F 375,32 x 7,41 x 2,036 x 283
TF
< < F 375,32 x 7,41 x 2,036 x
283
< < où TF désigne l'indice des prix de vente à la production, hors T.V.A.,
du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, publié au B.M.S.
(Bulletin mensuel de statistique) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (base 100 en 1985);
< < 7,41 est le coefficient de raccordement entre l'indice du prix du fioul lourd no 2 ordinaire (Fu) publié au B.O.C.C.R.F. et l'indice TF;
< < 2,036 représente le coefficient de raccordement de l'indice des prix de vente industriels, hors T.V.A., du fioul lourd toutes qualités, toutes destinations, à la suite du changement d'année de référence de 1980 à 1985;
< < 283 représente la valeur de Fu en avril 1976;
< < 375,32 représente la demi-somme des prix de la tonne de fioul lourd no 2 ordinaire au départ des raffineries Méditerranée et Atlantique valables en avril 1976.
< < En raison de la parution tardive des indices H et TF définitifs, la comparaison est faite sur les indices provisoires tels qu'ils sont connus au dernier jour du mois suivant celui auquel ils se rapportent.
< < Au cas où l'un des éléments constitutifs de N cesse d'être publié ou vient à être modifié, il lui est substitué un ou plusieurs éléments de nature ......................................................
d'autres organismes compétents.
< < La valeur de N est arrondie à la demi-unité la plus voisine.
< < Pour une valeur quelconque de l'index N, les éléments des tarifs visés à l'article 23 sont multipliés par le rapport de cette nouvelle valeur de l'index à la valeur de base.
< < Les nouveaux prix sont applicables aux livraisons effectuées à partir du premier jour du mois qui suit immédiatement le mois auquel se rapporte la nouvelle valeur de l'index. > >
Art. 4. - Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par le concessionnaire.
Fait en quintuple original à Paris, le 15 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'énergie
et des matières premières:
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
D. MAILLARD
Le directeur général de Gaz de France,
P. GADONNEIX