Décret du 7 février 1994 accordant la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite << Concession de La Croix Blanche >> à la société Elf Aquitaine Production

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret no 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1989 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société BP France et à la Société française de développement pétrolier BP, conjointes et solidaires, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis d'exploitation de Vert-le-Grand >>, d'une superficie de 26,57 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Essonne;
Vu la pétition du 27 février 1987 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.[P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), la Société française des pétroles BP (S.F.P.-BP) et la Société française de développement pétrolier BP (S.F.D.P.-BP), dont les sièges sociaux sont à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer,
conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession de Vert-le-Grand >>, portant sur 47,83 kilomètres carrés environ du département de l'Essonne, ensemble la lettre du 30 avril 1987, par laquelle la société BP France fait connaître le changement de dénomination de la Société française des pétroles BP en BP France;
Vu la lettre du 8 mars 1989 portant désistement des sociétés S.N.E.A. (P),
BP France et S.F.D.P.-BP des surfaces extérieures sollicitées par la pétition du 27 février 1987 susvisée, ensemble la lettre du 10 juillet 1990 par laquelle la société BP France, susmentionnée, confirme la cession, au profit de la S.N.E.A. (P), à compter du 1er juillet 1990, de l'ensemble des activités exploration-production du groupe BP en France;
Vu les mémoires, engagements plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise, du 7 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 24 mars 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 11 avril 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 3 mai 1993;
Vu le cahier des charges expressément accepté par la société Elf Aquitaine Production;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Bondoufle, Brétigny-sur-Orge,
    Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois,
    Saint-Michel-sur-Orge et Vert-le-Grand, dans le département de l'Essonne,
    sont concédées à la société Elf Aquitaine Production, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25 000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, dénommée < < Concession de La Croix Blanche > >, est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0036 du 12/02/94 Page 2430 a 2432
    ......................................................



    Ce périmètre délimite une superficie de 14,6 kilomètres carrés environ.


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par le titulaire de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de l'Essonne et dans les sept communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).


    A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX DE LA CROIX BLANCHE


    CHAPITRE Ier

    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite < < Concession de La Croix Blanche > > est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.


    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile en France, à Vert-le-Grand (Essonne). Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.


    Article 3


    Cas de la concession accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


    Article 4


    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, le concessionnaire est tenu de communiquer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte, notamment, une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication,
    le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a notifié aucune observation au concessionnaire, le programme est réputé avoir été approuvé.
    Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu, imposer à celui-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
    Le concessionnaire est tenu, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.


    Article 5


    Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, le concessionnaire n'entreprendra ou ne poursuivra l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui lui seront notifiées par le préfet.
    Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, le concessionnaire est tenu de demander une extension.


    Article 6


    Le concessionnaire est tenu de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement:
    1o Chaque année, deux mois avant le début de chaque année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
    2o Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement,
    les stocks de pétrole brut entretenus par le concessionnaire et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.


    Article 7


    Le concessionnaire est tenu:
    1o De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels;
    2o De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures;
    3o D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre chargé des hydrocarbures d'éventuelles modifications dans l'organisation de sa société.


    Article 8


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-3 du code minier
    Sans objet.


    Article 9


    Obligation imposée en cas de mutation de la concession


    Sans objet.


    Article 10


    Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libres accès dans les établissements du concessionnaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assujetties à la redevance proportionnelle.


    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession


    Article 11


    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.


    Article 12


    Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés

Fait à Paris, le 7 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET