Arrêté du 3 juin 1893 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire auprès du directeur de l'Ecole nationale de le magistrature et fixent le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribuée à chacune d'elles
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; Vu l’arrêté du 30 novembre 1973 relatif à l’institution d’un comité technique paritaire auprès du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ; Vu .les résultats des élections professionnelles en date du 24 mai 1993, Arrête :
Art. 1er. - Les organisations syndicales reconnues aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d’elles sont les suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 142 du 22 juin 1993, page 8763.
Art. 2. - Les organisations syndicales susmentionnées disposent d’un délai de huit jours à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté pour porter à la connaissance du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature les noms de leurs représentants titulaires et suppléants.
Art. 3. - Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, D. LUDET