Arrêté du 19 août 1993 relatif aux premier et second concours d'ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique

Version INITIALE

NOR : INTC9300423A


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l’agriculture et des établissements d’enseignement en dépendant ;
Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l’économie et des finances ;
Vu le décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture ;
Vu l’arrêté du 2 février 1971 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoires de la préfecture de police autres que ceux de la maison de Nanterre ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d’ingénieurs des laboratoires de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l’article 5 (1°, A) du décret du 19 février 1992 susvisé, le premier concours (externe) d’ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique est également ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré par les grandes écoles de l’Etat ou les établissements assimilés inscrits dans la liste des écoles habilitées par la commission des titres d’ingénieurs à délivrer le titre d’ingénieur diplômé, en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé, qui est mise à jour régulièrement au Journal officiel.

  • Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 5 (1°, B) du décret du 19 février 1992 susvisé, les corps ou cadres d’emplois techniques de niveau comparable à celui des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique dont les membres sont autorisés à présenter leur candidature au second concours d’ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique (concours interne) sont les suivants :
    - corps des techniciens de laboratoire du Laboratoire national de la santé du ministère de la santé et de la famille (décret du 22 novembre 1978) ;
    - corps des techniciens de laboratoire des services du ministère de l’agriculture et des établissements d’enseignement en dépendant (décret du 2 mai 1972 modifié) ;
    - corps de techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture (décret du 10 septembre 1992) ;
    - corps de techniciens de laboratoire du ministère de l’économie et des finances (décret du 5 novembre 1973) ;
    - corps de techniciens de laboratoire de toxicologie de la ville de Paris (arrêté du 2 février 1971).

  • Art. 3. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la police nationale :
Le directeur du personnel et de la formation de la police,
J. DUSSOURD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL