Arrêté du 13 août 1998 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives « Gestion des dons du sang » par le centre de transfusion sanguine des armées et des hôpitaux des armées
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ; Vu l’arrêté du 8 avril 1993 portant délégation de signature ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 juillet 1993 portant le numéro 100885, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé dans les organismes du service de santé des armées cités ci-après un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale est d’assurer la sécurité transfusionnelle des dons du sang : Centre de transfusion sanguine des armées de Clamait (Hauts-de-Seine) ; Hôpitaux d’instruction des armées Robert-Picqué, à Bordeaux (Gironde), Clermont-Tonnerre, à Brest (Finistère), Sainte-Anne, à Toulon (Var) ; Centre hospitalier des armées René-Le Bas, à Cherbourg (Manche).
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont relatives : - à l’identité des donneurs ou receveurs (nom, prénom, date de naissance) ; - à la situation administrative (lieu de collecte, numéro de formation des établissements des armées) ; - aux résultats biologiques (groupage sanguin et rhésus, phénotypage et dépistage des anticorps).
Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, les biologistes des hôpitaux des armées et du centre de transfusion sanguine des années, et les intéressés donneurs, pour toute information les concernant aux termes de la réglementation.
Art. 4. - Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce auprès du conseiller pour l’informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint du service de santé des armées, P. METGES