Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications

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NOR : PTTR9200690D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/2/3/PTTR9200690D/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée, et notamment son article 22 ;
Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 45 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 83, Décrète :

  • Art. 1er. - Les exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d’une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d’une redevance de gestion, dont les montants annuels sont précisés dans le cahier des charges annexé à l’autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

  • Art. 2. - Les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés à l’article 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d’une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d’une redevance de gestion.

  • Art. 3. - Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés à l’article 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d’une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d’une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l’autorisation, pour l’ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d’exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’autorisation.

  • Art. 4. - Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu’ils soient à usage privé ou à usage partagé, sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d’un mois, dans les conditions suivantes :

    • Art. 5. - Les réseaux radioélectriques d’un type nouveau, expérimental ou à l’essai sont assujettis à des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.

    • Art. 6. - Le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 portant modification du régime des contributions relatives à l’autorisation d’établissement et d’exploitation de certaines installations de radiocommunications ouvertes à des tiers est abrogé.

    • Art. 7. - Le recouvrement et le contentieux des redevances visées au présent décret sont prévus au III de l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

    • Art. 8. - Le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY