Article 1
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.
Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis et à l'article 1er ter sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes, par le ministre chargé des communications électroniques ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1998 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1999 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Article 1 bis
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-13 du 5 janvier 2006 - art. 2 () JORF 6 janvier 2006Pour ce qui concerne les redevances radioélectriques du service fixe, les modalités de calcul de ces redevances sont précisées dans les chapitres A, B et C ci-après.
A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe.
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz.
Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain, avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance de gestion annuelle est multiplié par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les fréquence attribuées à un exploitant sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1524 euros ;
b) Bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences un statut d'affectataire de type exclusif ou en partage prioritaire (statut B1 dans le Tableau national ou désignation de canaux prioritaires dans l'annexe A5 du Tableau national) : lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal à un coefficient a exprimé en francs, dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée ;
c) Bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'a un statut d'affectataire ni exclusif ni en partage prioritaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences : lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal au montant calculé au b ci-dessus divisé par 10 ;
d) Lorsque la même bande ou sous-bande de fréquences a été attribuée à plusieurs exploitants avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance s'appliquant à chaque exploitant est égal à celui calculé au b ci-dessus divisé par le nombre d'exploitants concernés ;
e) Lorsqu'une bande ou sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance s'appliquant à l'exploitant est égal à celui calculé au b ci-dessus multiplié par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les fréquences attribuées à un exploitant de boucle locale radio dans les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé à 2 400 euros ;
f) Dans le cas des liaisons fixes bilatérales établies par un exploitant dans des bandes ou sous-bandes de fréquences avec application d'une redevance par liaison, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal au coefficient a défini au b ci-dessus divisé par 208 millions et multiplié par le barème suivant :
LARGEUR DE LA BANDE (L)
BF SUPÉRIEURE
à 1 GHz
et inférieure
à 10 GHzBF SUPÉRIEURE
à 10 GHz
et inférieure
à 20 GHzBF SUPÉRIEURE
à 20 GHz
et inférieure
à 30 GHzBF SUPÉRIEURE
à 30 GHzL inférieure ou égale à 25 KHz
1 050
L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz
2 100
L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz
4 200
L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz
6 300
L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz
8 400
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
4 200(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 800(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 100L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz
10 500
6 300
4 200
2 800
L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz
16 800
12 600
8 400
5 600
L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz
23 100
18 900
12 600
8 400
L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz
29 400
25 200
16 800
11 200
L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz
35 700
31 500
21 000
14 000
L supérieure à 56 MHz
42 000
37 800
25 200
16 800
Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences comprises entre 29,7 MHz et 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle de 525 F par liaison de largeur de bande 12,5 kHz.
Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 % de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales ;
g) L'établissement de liaisons fixes temporaires par un exploitant dans des bandes ou sous-bandes de fréquences relevant de l'alinéa f ci-dessus donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au f divisé par 30 ;
h) Dans le cas des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz de boucle locale radio attribuées par appel à candidatures et dont le montant des redevances est un critère de sélection, le montant que les opérateurs se sont engagés à verser dès l'attribution de leur autorisation s'ajoute la première année à celui de la redevance de mise à disposition. Ce montant est précisé dans l'autorisation individuelle d'utilisation des fréquences.
B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques du service fixe
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz.
Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain, avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance de gestion annuelle est multiplié par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les fréquence attribuées à un exploitant sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1524 euros ;
b) Les exploitants bénéficiant d'une attribution de bandes ou sous-bandes de fréquences avec application d'une redevance par MHz forfaitaire sont soumis à une redevance de gestion annuelle de 3500000 F ;
c) Les exploitants qui, au titre d'une licence, ne sont pas concernés par le b sont soumis à une redevance de gestion annuelle de 200 F par liaison pour les attributions relatives à cette licence ;
C. - Les fréquences de transport audiovisuel
Par dérogation, les fréquences radioélectriques de transmission sonore ou de télévision telles que visées à l'article 16 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée sont exonérées des dispositions prévues par le présent décret.
Article 1 ter
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis, les modalités de calcul des redevances radioélectriques du service fixe par satellite sont précisées aux A et B ci-après :
A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences, un sens d'exploitation (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés.
Pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, le montant de la redevance de mise à disposition de fréquences est calculé indépendamment du nombre de sites considérés, du nombre de stations terriennes en service et de la position du ou des satellites visés.
b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant, le montant de la redevance (exprimé en euros) est égal à un coefficient "s" exprimé en euros dont la valeur est fixée arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale de la bande de fréquences du service fixe par satellite attribuée pour le sens d'exploitation considéré (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent).
c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par un exploitant donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30.
B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques
du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz.
b) Les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 305 euros par site pour les attributions relatives à ce site. Toutefois, pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 6 710 Euros.
Article 2
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-13 du 5 janvier 2006 - art. 3 () JORF 6 janvier 2006Les exploitants des réseaux indépendants titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 2 bis, 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion.
A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriquesa) Cette redevance est due, à terme échu, par période d'un mois indivisible. La période d'exigibilité commence à la date de notification des caractéristiques techniques et va jusqu'à la fin effective de mise à disposition de fréquences radioélectriques, constatée par le titulaire et l'administration ;
b) Les liaisons établies entre deux stations radioélectriques donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée suivant le type de liaison et selon le barème suivant :
Tableau 1
DISTANCE MAXIMALE
entre chaque station
(en km)LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES
LIAISONS BIDIRECTIONNELLES
Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
ou entre deux stations mobiles
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
pu entre deux stations mobiles
(en francs)Liaisons fixes
Liaisons mobiles
Liaisons fixes
Liaisons mobiles
2
330
190
495
285
5
730
360
1 095
540
10
1 450
500
2 175
750
30
3 300
750
4 950
1 125
c) Les réseaux d'une portée exceptionnelle supérieure à 30 kilomètres donnent lieu à la perception d'une redevance calculée selon le barème suivant :
Tableau 2
DISTANCE MAXIMALE
entre chaque station
(en km)LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES
LIAISONS BIDIRECTIONNELLES
Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
ou entre deux stations mobiles
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
pu entre deux stations mobiles
(en francs)Liaisons fixes
Liaisons mobiles
Liaisons fixes
Liaisons mobiles
50
8 800
1 200
13 200
1 800
100
14 000
1 600
21 000
2 400
200
33 000
3 200
49 500
4 800
500
89 000
8 000
133 500
12 000
Au-delà de 500 km et par tranche de 300 km
28 000
5 000
42 000
7 500
d) Les montants des redevances calculés aux b et c ci-dessus sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons, suivant le tableau ci-après :
Tableau 3
NOMBRE DE LIAISONS
Unidirectionnelles calculéesNOMBRE DE LIAISONS
Unidirectionnelles prises en compte
pour le calcul de la redevance
de mise à disposition
de fréquences radioélectriquesNOMBRE DE LIAISONS
Bidirectionnelles calculéesCOEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance
de mise à disposition
de fréquences radioélectriques
pour les liaisons bidirectionnelles2 ou 3
2
Jusqu'à la 5e
1
4 à 10
4
De la 6e à la 20e
0,8
11 à 25
7
De la 21e à la 35e
0,6
26 à 50
10
De la 36e à la 45e
0,4
51 à 100
12
De la 46e à la 60e
0,2
Au-delà de 100
14
Au-delà de la 61e
0,1
Le coefficient de dégressivité, calculé à partir du tableau susvisé, s'applique à des liaisons qui sont identiques au plan tarifaire tel que défini aux b et c ci-dessus.
e) Les liaisons de télécommande utilisant un système d'accusé de réception, dont la durée de transmission ne dépasse pas trois secondes par heure, sont classées dans la catégorie des liaisons unidirectionnelles ;
i) Les liaisons à bande latérale unique (BLU) utilisant des fréquences inférieures à 26 MHz sont assujetties à une redevance annuelle de 2 600 F pour chaque liaison unilatérale et de 5 200 F pour chaque liaison bilatérale ;
j) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :
LARGEUR DE LA BANDE (L)
BF SUPÉRIEURE
à 1 GHz
et inférieure
à 10 GHzBF SUPÉRIEURE
à 10 GHz
et inférieure
à 20 GHzBF SUPÉRIEURE
à 20 GHz
et inférieure
à 30 GHzBF SUPÉRIEURE
à 30 GHzL inférieure ou égale à 25 KHz
1 050
-
-
-
L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz
2 100
-
-
-
L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz
4 200
-
-
-
L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz
6 300
-
-
-
L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz
8 400
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
4 200(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 800(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 100L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz
10 500
6 300
4 200
2 800
L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz
16 800
12 600
8 400
5 600
L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz
23 100
18 900
12 600
8 400
L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz
29 400
25 200
16 800
11 200
L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz
35 700
31 500
21 000
14 000
L supérieure à 56 MHz
42 000
37 800
25 200
16 800
Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :
NOMBRE DE LIAISONS
COEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance de mise
à disposition de fréquences radioélectriquesJusqu'à la 10e
1
De la 11e à la 40e
0,75
De la 41e à la 80e
0,5
Au-delà de la 81e
0,25
Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :
1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;
1 400 F pour une voie audio ;
2 300 F pour une voie vidéo.
Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.
k) Pour les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées, la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques est calculée comme indiqué à l'article 3 du présent décret ;
l) Les collectivités territoriales, lorsqu'elles exploitent elles-mêmes, pour leurs besoins propres, un réseau radioélectrique, bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
Les services d'incendie et de secours ;
Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.
B. - La redevance de gestion
a) La redevance de gestion est due, à terme échu, par période indivisible d'un mois ;
b) Les exploitants de réseaux indépendants titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 sont soumis à une redevance annuelle de gestion fixée à 125 F, par station d'émission, lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt, et à 250 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt.
Cette redevance bénéficie d'un abattement en fonction du nombre de stations susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, conformément au tableau suivant :
Tableau 5
NOMBRE DE STATIONS
assurant le même service et susceptibles
d'être présentées au contrôle
dans un même lieuPOURCENTAGE
de réductionDe 1 à 25
0
De 26 à 50
35
Supérieur à 50
65
c) Les titulaires des autorisations dont la durée est au plus égale à deux mois sont soumis à une redevance de 50 F par équipement et par semaine calendaire. L'abattement visé au b ne leur est pas applicable.
Article 2 bis
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret 2005-422 2005-05-04 art. 1 I, II, III JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.
Les exploitants de réseaux indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.
Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible.
Article 3
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-13 du 5 janvier 2006 - art. 4 () JORF 6 janvier 2006Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.
A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques
La redevance pour un réseau radioélectrique est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :
a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :
Le montant de la redevance est calculée à partir du tableau suivant :
Tableau 6
PORTÉE MAXIMALE
du relais de rattachement
(en km)REDEVANCE
par liaison terminale
(en francs)2
285
5
540
10
750
30
1 125
50
1 850
Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret ;
b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :
Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus ;
c) Réseaux multisites :
La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas ;
d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
Les services d'incendie et de secours ;
Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget ;
e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :
LARGEUR DE LA BANDE (L)
BF SUPÉRIEURE
à 1 GHz
et inférieure
à 10 GHzBF SUPÉRIEURE
à 10 GHz
et inférieure
à 20 GHzBF SUPÉRIEURE
à 20 GHz
et inférieure
à 30 GHzBF SUPÉRIEURE
à 30 GHzL inférieure ou égale à 25 KHz
1 050
-
-
-
L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz
2 100
-
-
-
L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz
4 200
-
-
-
L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz
6 300
-
-
-
L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz
8 400
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
4 200(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 800(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 100L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz
10 500
6 300
4 200
2 800
L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz
16 800
12 600
8 400
5 600
L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz
23 100
18 900
12 600
8 400
L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz
29 400
25 200
16 800
11 200
L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz
35 700
31 500
21 000
14 000
L supérieure à 56 MHz
42 000
37 800
25 200
16 800
Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :
NOMBRE DE LIAISONS
COEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance de mise
à disposition de fréquences radioélectriquesJusqu'à la 10e
1
De la 11e à la 40e
0,75
De la 41e à la 80e
0,5
Au-delà de la 81e
0,25
Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :
1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;
1 400 F pour une voie audio ;
2 300 F pour une voie vidéo.
Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 % de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.
B. - La redevance de gestion
Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques, visées à l'article 2 du présent décret.
C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures
Les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :
- première année : 100 % ;
- deuxième année : 75 % ;
- troisième année : 50 % ;
- quatrième année : 25 %.
Article 3 bis
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-13 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.
Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F.
Article 4
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-13 du 5 janvier 2006 - art. 6 () JORF 6 janvier 2006Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d'un mois, dans les conditions suivantes :
1. Réseaux de catégorie 1 et réseaux de catégorie 2
RÉSEAUX
unilatérauxRÉSEAUX
bilatérauxCatégorie 1
Frais de gestion
3 000 F par an
3 000 F par an et 500 F par an et par station.
Catégorie 2
Frais de gestion
10 000 F par an
10 000 F par an et 500 F par an et par station.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 lorsque le nombre de stations est supérieur à cinq. Le nombre de stations pris en compte pour le calcul de la redevance de frais de contrôle est plafonné à 300.
Le nombre de stations pris en compte inclut la station maîtresse, lorsqu'elle est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
2. Réseaux "mobiles par satellite"
La redevance de gestion est fixée à 100 000 F par an.
Article 5
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005Les réseaux radioélectriques d'un type nouveau, expérimental ou à l'essai sont assujettis à des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005Le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 portant modification du régime des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation de certaines installations de radiocommunications ouvertes à des tiers est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (VD) JORF 27 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-422 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, à l'exception des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est l'ordonnateur des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.
L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au titre du présent décret est assuré par l'Agence nationale des fréquences.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Article 8
Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 - art. 16 (V)
Le ministre du budget et le ministre des postes et communications électroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008
NOR : PTTR9200690D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des postes et communications électroniques. Vu le code des postes et des communications électroniques. Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée, et notamment son article 22 ; Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 45 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 83,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre des postes et communications électroniques,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.