Arrêté du 26 octobre 1992 modifiant les conditions de garantie des appareils de prothèse et d'orthopédie

Version INITIALE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-27;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R.102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 9 juin 1964, et notamment sa section II;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 modifiant le cahier des charges pour la fourniture des orthèses externes, des prothèses externes, des prothèses internes et des véhicules pour handicapés physiques, et notamment son article 8;
Vu l'avis de la commission du 14 mai 1992 susvisée,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions du cahier des charges des appareils de prothèse et d'orthopédie figurant à la section II Conditions relatives à la fabrication, à la finition et à la présentation des appareils de l'annexe à l'arrêté du 9 juin 1964 sont complétées par un paragraphe C intitulé Garanties, dont le texte figure en annexe.


  • Art. 2. - Toutes dispositions autres concernant la garantie des appareils sont abrogées.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    Les appareils sont garantis contre tout vice de fabrication ou malfaçon quelconque pendant trois ans.
    Toutefois, la durée de garantie ne pourra être supérieure à celle définie par les industriels fournisseurs en ce qui concerne les pièces détachées entrant dans la fabrication des appareils d'orthopédie et de prothèse.
    Elle ne s'appliquera pas:
    1o En cas de variations physiologiques ou pathologiques du moignon ou d'évolution de la lésion ayant motivé l'appareillage;
    2o En cas d'accident lorsqu'il est démontré que celui-ci n'est pas imputable à la mauvaise qualité des matières premières ou à un défaut de construction; 3o Aux diverses adjonctions telles que les bretelles, tracteurs, garnitures, revêtement mousse, pièces élastiques ou caoutchoutées;
    4o En cas de défaut d'entretien imputable à l'usager et dans tous autres cas d'espèce qui pourront être appréciés, si nécessaire, par les commissions paritaires régionales prévues par la convention.
Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de la santé:

Le chef de service,

L. DESSAINT

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:



Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. HUCK