Le ministre de l’environnement et le secrétaire d’Etat à la mer, Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent :
Art. 1er. - En tout temps et sur tout le territoire métropolitain, sont interdits la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation et le rejet en mer de tout ou partie des spécimens de l’algue Caulerpa taxifolia (Vahl.) C. Agardh.
Art. 2. - En tout temps et sur tout le territoire métropolitain, le ramassage et le transport de tout ou partie des spécimens de l’algue Caulerpa taxifolia (Vahl.) C. Agardh sont soumis à une autorisation, délivrée par le préfet du département concerné, en application de l’article R. 212-2 du code rural.
Art. 3. - Chaque demande d’autorisation précise : - l’identité du demandeur ; - le nom de la ou des personnes chargées de l’opération ; - les parties de la plante récoltées ; -la quantité prévue (nombre de pieds ou surface de la tache¦) ; - le lieu précis du ramassage ; -la méthode de ramassage prévue ; - les dates et durées prévues de l’opération ; - le mode, la durée et les conditions de transport ; - la destination de la récolte et l’engagement de sa destruction par le demandeur.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.
Art. 5. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1993. Le ministre de l’environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON Le secrétaire d’Etat à la mer, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines Le sous-directeur, B. BOYER