Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles A. 321-1, A. 322-1, A. 322-3, A. 323-1, A. 323-2, A. 323.3, A. 323-4, A. 323-5, A. 323-6, A. 323-7, A. 331-16, A. 331-17, A. 331-18, A. 331-19, A. 331-20, A. 331-21, A. 331-22, A. 331-23, A. 331-25, A. 342-1, A. 342-2 et A. 342-3 du code des assurances sont abrogés.
Art. 2. - A la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, les titres de sous-paragraphes : « A. - Rentes d’accidents du travail » et « B. - Autres rentes » sont supprimés.
Art. 3. - I. - A l’article A. 33I-10 du code des assurances, les mots : « allouées aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit doit » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 331-7 doit, sauf dans les cas visés à l’article A. 331-11, ».
II. - Il est ajouté, à la fin de l’article A 331-10 précité, l’alinéa suivant :
« Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l’invalidité par suite de maladie, les entreprises d’assurance pourront employer des tables de mortalité spéciales établies par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances. »
Art. 4. - I. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article A. 331-11 du code des assurances sont supprimés et remplacés par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article A. 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d’accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué : ».
II. - Il est ajouté, à la fin de l’article A. 331-11 précité, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article A. 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d’accidents du travail doit, lorsque l’accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
« 1° D’après la table de mortalité AF ;
« 2° Suivant les taux d’intérêt ci-dessous :
« 4,25 p. 100 si l’accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
« 3,50 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
« 3 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
« 3,50 p. I00 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 3I décembre 1949.
« 3° D’après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953. »
Art. 5. - Le second alinéa de l’article A. 331-12 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l’inventaire.
« La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail. »
Art. 6. - Les articles A. 331-13, A. 331-14 et A. 331-15 du code des assurances sont abrogés.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
MICHEL SAPIN