Arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

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NOR : ECOC9200125A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/9/14/ECOC9200125A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
Vu la directive (C.E.E.) no 90-128 de la Commission des communautés européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-39 de la Commission des communautés européennes du 14 mai 1992 modifiant la directive (C.E.E.) no 90-128 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants de matériaux et objets en matière plastique au contact des denrées, produits et boissons alimentaires et fixant la liste des simulateurs à utiliser pour vérifier cette migration,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - 1o Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'aux parties des objets qui sont:
    - soit constitués exclusivement de matière plastique;


    - soit composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles par des adhésifs ou par tout autre moyen,
    et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.
    2o Au sens du présent arrêté, on entend par < > le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation,
    polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. Sont considérés également comme matières plastiques les silicones et autres composés macromoléculaires similaires. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
    Toutefois, ne sont pas considérés comme < >:
    - les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté modifié susvisé du 18 juillet 1986;
    - les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;
    - les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;
    - les revêtements de surface obtenus à partir de:
    - cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques et/ou de cires microcristallines;
    - mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;
    - les résines échangeuses d'ions.
    3o Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement en matière plastique, et même si la couche destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est exclusivement en matière plastique.


  • Art. 2. - Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de migration globale).


    Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constitants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants:
    a) Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);
    b) Des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;
    c) Des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.


  • Art. 3. - Seuls les monomères et autres substances de départ figurant en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
    Les matériaux et objets en matière plastique mentionnés à l'alinéa précédent ne comprennent pas:
    - les revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion tels les vernis, laques,
    peintures;
    - les silicones;
    - les résines époxydes;
    - les produits obtenus par fermentation bactérienne;
    - les adhésifs et promoteurs d'adhésion;
    - les encres d'imprimerie.
    Les monomères et autres substances de départ figurant à la section B de l'annexe peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1996.


  • Art. 4. - Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant en annexe sont exprimées en mg/kg.
    Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants:
    a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l);
    b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues en annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour obtenir des mg/dm2.


  • Art. 5. - Les résines synthétiques et hauts polymères comportant dans leur structure les monomères et substances de départ pour lesquelles aucune limitation n'apparaît dans la colonne 4, Restrictions, de la section B en annexe, doivent être insolubles et inactifs à l'égard des denrées, produits et boissons alimentaires.


  • Art. 6. - 1o Le contrôle des limites de migration s'effectue selon les règles fixées dans l'arrêté modifié susvisé du 19 décembre 1988.
    2o Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au 1o ci-dessus n'est pas obligatoire s'il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l'article 2 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • SECTION A


    LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES AUTORISES




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 13/10/1992
    ......................................................

  • SECTION B


    LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI PEUVENT ETRE

    UTILISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1996




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 13/10/1992
    ......................................................

  • ANNEXE



    LISTE DE MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA FABRICATION DES MATERIAUX ET OBJETS EN MATIERE PLASTIQUE

    Introduction générale



    1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend:
    - les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polycondensation, par polyaddition ou par tout autre processus similaire;
    - les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste;
    - les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
    2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant < > figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression < > est < d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc> >.
    3. La liste ne comprend pas également les substances suivantes bien qu'elles puissent être présentes:
    a) Les substances telles que:
    - les impuretés dans les substances utilisées;
    - les intermédiaires de réaction;
    - les produits de décomposition;
    b) Les oligomères et substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;


    c) Les mélanges de substances autorisées.
    Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'inertie.
    4. Les substances doivent être conformes aux critères de pureté fixés par les textes ou, à défaut, doivent être de bonne qualité technique.
    5. La liste contient les informations suivantes:
    - colonne 1 (no PM/REF): le numéro de référence C.E.E., dans le domaine des matériaux d'emballage relatif aux substances sur la liste;
    - colonne 2 (no CAS): le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service);
    - colonne 3 (Dénomination): la dénomination chimique;
    - colonne 4 (Restrictions). Elles peuvent comprendre:
    - la limite de migration spécifique (LMS);
    - la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM);
    - toute autre restriction indiquée de manière expresse.
    6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
    7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable.
    8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante:
    LD

    =

    PF

    =

    NCO

    =

    ND

    =

    QM

    =

    QM(T)

    =

    LMS

    =

    LMS(T)

    =









Fait à Paris, le 14 septembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

L'ingénieur général d'agronomie,

J. THIAULT

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD